Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-44.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.041
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Courbevoie Service Roulements, dont le siège est à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Bernard X..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mai 1987), M. X..., qui avait été employé par la société Courbevoie service roulements, en qualité de représentant exclusif, du 10 octobre 1977 au 23 mars 1987, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 14 150 francs précomptée sur son salaire de janvier 1987 à titre de remboursement d'une partie d'un prêt de 50 000 francs qu'elle lui avait consenti le 16 septembre 1986 ;
Attendu que la société Courbevoie service roulements fait grief à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'avoir "retenu sa compétence" pour connaître de la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il existait une contestation sérieuse sur les conditions du remboursement du prêt de 50 000 francs accordé à M. X..., la prétendue reconnaissance de dette en date du 16 septembre 1986 prévoyant le remboursement du prêt à raison de 2500 francs par mois sur laquelle s'appuie totalement la décision attaquée, ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile, pour faux et usage de faux, à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, en l'absence d'une clause expresse d'exigibilité anticipée du solde du prêt ou de déchéance du terme, la société Courbevoie service roulements ne pouvait sans autorisation du juge se prévaloir de la déchéance du terme, la formation de référé, devant laquelle il n'était pas soutenu que la reconnaissance de dette avait fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile, a pu, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à la demande en écartant implicitement la contestation invoquée par la société ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Courbevoie service roulements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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