Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/00552
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00552
Date de décision :
24 septembre 2024
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24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZH
S.A.S. [4]
/
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00288
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET- BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un avis de contrôle du 06 juin 2018, la SAS [4] (la société ou l'employeur), exploitant un établissement sous l'enseigne [5] à [Localité 3], a fait l'objet par l'URSSAF d'Auvergne d'un contrôle comptable d'assiette pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Par lettre d'observations du 03 octobre 2018, l'URSSAF d'une part a indiqué à la société que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 1.389 euros, et d'autre part a fait état de réserves quant à un recours éventuel au travail dissimulé.
Le 24 novembre 2018, l'URSSAF, la DIRECCTE et les enquêteurs de la Police nationale ont procédé à une vérification des effectifs de la société.
Par courriers des 09 janvier 2019 et 20 mars 2019, la société en la personne de ses représentants légaux a été convoquée par l'URSSAF, étant expressément soupçonnée d'avoir commis une infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 20 juin 2019, l'URSSAF a communiqué à la société le document établi sur le fondement des articles L.133-1 et R.233-1 du code de la sécurité sociale, consécutif à l'établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants du code du travail, pour la période du premier janvier 2018 au 24 novembre 2018.
Par lettre d'observations du 08 juillet 2019 l'URSSAF a communiqué à la société ses observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, et lui a notifié un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 86.570 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale d'un montant de 20.949 euros.
Par courrier du 02 août 2019, la société a répondu à la lettre d'observations, contestant les conclusions de l'URSSAF retenant le travail dissimulé.
Par mise en demeure du 26 février 2020, l'URSSAF a notifié à la société un redressement d'un montant de 86.569 euros, outre des majorations de redressement liées à une infraction de travail dissimulé d'un montant de 20.948 euros et des majorations de retard d'un montant de 10.571 euros, soit la somme totale de 118.088 euros.
Par courrier du 16 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation concernant la qualification de travail dissimulé en ce qui concerne M.[R] [D] et M.[H] [E].
Par décision du 25 septembre 2020 notifiée le 23 octobre 2020, la CRA a rejeté la contestation.
Par courrier du 04 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de la société et fait droit intégralement aux demandes en paiement de l'URSSAF.
Le jugement a été notifié le 23 février 2022 à la SAS [4] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil le 14 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler le redressement, de débouter l'URSSAF de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le cadre juridique du redressement
L'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle litigieuses, dispose notamment que le contrôle de l'application des dispositions du code par les employeurs est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général dont les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et que ces organismes sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations et contributions destinées au financement des régimes de retraites, d'assurance chômage et des régimes spéciaux.
L'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date des opérations de contrôle litigieuses, disposait en particulier que, lorsqu'il ne résultait pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, le tribunal a écarté l'argumentation de la société qui soutenait que les opérations de contrôle de l'URSSAF étaient régies par les dispositions des articles L.8221-1 et suivants du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal, et a retenu comme le soutenait l'URSSAF que le contrôle s'était exercé dans le cadre des dispositions des articles L.243-7 et suivants du code de la sécurité sociale relatives aux contrôles portant sur les cotisations sociales.
A l'appui de sa contestation du jugement, la société [4] maintient que le contrôle a été effectué dans le cadre des recherches des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, comme l'indiquait la lettre d'observations du 08 juillet 2019. Elle en déduit que s'appliquent les dispositions des articles R.133-8 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles tout redressement consécutif au constat du délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, et soutient que cette formalité n'a pas été respectée en ce que le document qui lui a été adressé est signé par les inspecteurs du recouvrement. Elle demande donc à la cour de constater la nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF soutient sur ce point que, contrairement à ce que soutient la société, la lettre d'observations du 08 juillet 2019 n'a pas été adressée dans le cadre des dispositions des articles L.8221-1 et suivants du code du travail, mais dans le cadre des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer, en ce que ce texte exclut expressément de son champ d'action les contrôles effectuées en application de l'article L.243-7.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat et des explications des parties que, par avis de contrôle du 06 juin 2018, l'URSSAF d'Auvergne, au visa des articles L.243-7 à L.114-14 à L.114-16 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, a informé la société qu'elle procéderait le 03 juillet 2018 au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du premier janvier 2015.
Puis, par la lettre d'observations du 03 octobre 2018, l'URSSAF a indiqué à la société que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 1.389 euros, concernant des rappels de cotisations portant sur une indemnité transactionnelle de licenciement et sur des frais professionnels non justifiés. La lettre en question indique que la vérification portait sur la période du premier janvier 2015 au 31 décembre 2017, et que le contrôle a pris fin le 03 octobre 2018. L'URSSAF, au titre des réserves soulevées à l'issue du contrôle et portées dans la lettre en question, a informé la société dans les termes suivants :
«Votre société a régulièrement recours à des sous-traitants. A l'issue de nos investigations découlant de l'analyse de votre sous-traitance, nous vous informons que des irrégularités pouvant relever des interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants et L.8222-1 et suivants du code du travail ont été relevées. En conséquence, des investigations complémentaires étant nécessaires pour établir, le cas échéant, des constats de travail dissimulé, nous vous informons qu'une ou des lettres d'observations distinctes, postérieures à la présente procédure de contrôle comptable d'assiette, pourront vous être adressées ultérieurement, en cas de procédure de travail dissimulé et/ou de solidarité financière, dressée à votre encpontre ou à l'encontre de l'un de vos sous-traitants ».
Par ailleurs, le contrôle d'assiette ayant amené l'URSSAF à suspecter un recours au travail dissimulé par la société, concernant une activité par trois sous-traitants, MM.[D] et [E] en qualité de disc-jockeys (DJ) et Mme [D] en qualité de serveuse, ceux-ci ont été entendus par les enquêteurs de l'URSSAF. Puis le 24 novembre 2018, l'URSSAF, la DIRECCTE et les enquêteurs de la Police nationale ont procédé à une vérification des effectifs de la société, qui a permis de constater que M.[X], sous-traitant, était susceptible de se trouver en situation de travail dissimulé, exerçant également l'activité de DJ dans les locaux.
Par le premier courrier de convocation du 09 janvier 2019, la société a été avisée qu'elle était expressément soupçonnée d'avoir commis une infraction de travail dissimulé, suite au contrôle comptable d'assiette à l'issue duquel des réserves ont été notifiées, et au contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 24 novembre 2018, au visa des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Par le second courrier de convocation du 20 mars 2019, la société a été avisée qu'elle était expressément soupçonnée d'avoir commis une infraction de travail dissimulé pour la période du premier janvier 2015 au 31 janvier 2018, suite au contrôle comptable d'assiette à l'issue duquel des réserves ont été notifiées, et à des investigations au titre de la recherche du travail dissimulé, au visa des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Par le courrier du 20 juin 2019, l'URSSAF a communiqué à la société le document établi sur le fondement des articles L.133-1 et R.233-1 du code de la sécurité sociale, consécutif à l'établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants du code du travail, pour la période du premier janvier 2015 au 24 novembre 2018. Le courrier indique que les informations en question résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle comptable d'assiette et qui font l'objet d'un procès-verbal du 17 juin 2019 adressé au procureur de la République. Le courrier précise que le contrôle comptable a permis de constater que des sommes étaient versées à des sous-traitants, MM.[D] et [E] et Mme [D], qui par ailleurs ne déclaraient pas de chiffre d'affaires. Le courrier indique que, ces éléments permettant de suspecter une fraude, l'inspecteur, une fois le contrôle comptable d'assiette terminé, s'est rapproché de la cellule de lutte contre le travail illégal afin de conduire des investigations complémentaires concernant ces trois sous-traitants, et que, de plus, un contrôle inopiné a été organisé le 24 novembre 2018 pour examiner les conditions de travail du DJ et des personnes assurant le service dans l'établissement, qui a permis de constater que M.[X] se trouvait dans une situation d'emploi similaire à celle de MM.[D] et [E]. Le courrier expose que, au vu des éléments recueillis lors du contrôle et des auditions des sous-traitants et des responsables de la société, l'inspecteur a dressé un procès-verbal de travail dissimulé.
Par lettre d'observations du 08 juillet 2019 signée des trois inspecteurs du recouvrement, l'URSSAF, visant en objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, a communiqué à la société ses observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions susvisées, et lui a notifié un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 86.570 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale d'un montant de 20.949 euros. Le redressement est motivé par le fait que MM.[D], [E] et [X] ont exercé leur activité de DJ et Mme [D] son activité de serveuse dans des conditions s'apparentant à du salariat, et qu'étaient donc réintégrées à l'assiette des cotisations les sommes qui leur avaient été versées après reconstitution en base brute, outre l'annulation de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale.
La cour constate qu'il ressort de ces éléments que l'URSSAF a procédé à l'ensemble des opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l'application par la société de la législation de sécurité sociale, contrôle initié le 06 juin 2018 au visa de l'article R.243-7 du code de la sécurité sociale, et à l'occasion duquel les inspecteurs du recouvrement ont découvert des éléments permettant de suspecter la mise en 'uvre de travail dissimulé par la société par le recours à trois sous-traitants, MM.[D] et [E] et Mme [D], ce qui a entraîné des investigations complémentaires en ce sens portant sur ces trois personnes et sur le fonctionnement de la société, ayant elles-mêmes permis de découvrir une quatrième personne travaillant dans les mêmes conditions, M.[X].
A l'issue de l'ensemble de ces investigations, l'URSSAF a transmis à la société la lettre d'observations du 08 juillet 2019, dont la validité est critiquée par la société en ce qu'elle est signée par les trois inspecteurs du recouvrement et non par le directeur de l'URSSAF, comme l'imposerait l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque du contrôle.
La cour considère que, contrairement à ce que soutient la société, le redressement qu'elle critique résulte du contrôle dont elle a été avisée par courrier du 06 juin 2018, au visa de l'article L.243-7, tendant expressément au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS. Le fait que ces opérations de contrôle, qui ont entraîné la découverte d'éléments permettant de penser à la mise en 'uvre de travail dissimulé, aient entraîné d'autres investigations destinées à confirmer ou non ces suspicions, dont le contrôle mené avec la DIRRECTE et les services de la Police nationale et les auditions des responsables de la société par les contrôleurs, ne fait pas disparaître le fait que le redressement notifié par la lettre d'observations du 08 juillet 2019 constitue la suite directe du contrôle initial, effectué dans le cadre de l'article L.243-7. Il s'en déduit que les dispositions de l'article R.133-8 ne trouvent pas à s'appliquer, comme le prévoit ce texte en son premier alinéa. L'argumentation de la société sur ce point sera donc rejetée.
Sur les modalités du contrôle
La société [4], à titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que le contrôle s'était exercé dans le cadre de l'article L.243-7, soutient que les formalités de l'article R.243-59 n'ont pas été respectées, en ce qu'aucun avis de contrôle ne lui a été adressé, non plus que la charte du cotisant.
L'URSSAF expose que l'avis de contrôle du 06 juin 2018 a été envoyé et reçu par la société, et que ce document vise la charte du cotisant.
SUR CE
Comme l'a constaté la cour pour statuer sur le cadre juridique du redressement, l'URSSAF verse aux débats le courrier du 06 juin 2018 portant avis de contrôle et faisant expressément état de la possibilité de consulter la « Charte du cotisant contrôlé » sur le site internet de l'URSSAF, et l'avis de réception de ce courrier par le représentant légal de la société le 08 juin 2018.
L'argumentation de la société étant donc dénuée de fondement factuel, sa contestation sur ce point sera rejetée.
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Le tribunal a écarté la contestation soulevée par la société sur ce point, considérant que l'URSSAF avait respecté ses obligations au regard de la garantie du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.
La société [4], à l'appui de sa critique du jugement sur ce point, maintient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en ce que ne lui ont pas été communiqués par l'URSSAF le procès-verbal de travail dissimulé du 17 juin 2019 par ailleurs transmis au parquet, le procès-verbal de contrôle des inspecteurs du recouvrement, et les éventuels procès-verbaux d'audition.
L'URSSAF expose que tous les éléments utiles ont été communiqués à la société par la lettre d'observations du 08 juillet 2019, à laquelle la société a répondu en présentant ses observations par courrier du 02 août 2019. L'URSSAF rappelle qu'elle n'est pas en droit de communiquer le procès-verbal transmis au parquet alors que la société, en tant que personne mise en cause dans la procédure pénale, est en droit d'en obtenir communication par le parquet.
SUR CE
Il ressort des éléments du dossier que la lettre d'observations du 08 juillet 2019 expose l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde le redressement, et que ce document a été communiqué à la société qui a été en mesure d'y répondre de manière contradictoire par courrier du 02 août 2019, exposant des arguments auxquels l'URSSAF a répondu par courrier du 30 septembre 2019. La société a ensuite été en mesure de présenter ses arguments à la commission de recours amiable, par courrier du 16 mars 2020, auquel la commission a répondu par décision du 25 septembre 2020.
La cour considère que la société a été informée de l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde le redressement, et qu'elle a été en mesure d'y répondre de manière contradictoire. Le fait que, à l'occasion du contrôle, a été établi un procès-verbal transmis au parquet, et que ce procès-verbal ne soit pas versé au débat, ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire, en ce que ce document est lui-même une conséquence du contrôle et retrace nécessairement les constatations qui sont exposées par ailleurs par l'URSSAF dans le cadre de la procédure contradictoire susvisée. L'argumentation de la société sur ce point sera donc rejetée.
Sur le fond
Le tribunal, pour conclure à la matérialité des faits de travail dissimulé, a exposé de manière détaillée que la société exploite une activité d'organisation d'événements festifs dans ses locaux, impliquant généralement une animation musicale, que cette circonstance est compatible avec le fait que la vente de boissons représente une part importante du chiffre d'affaires, et que l'activité de discothèque est donc caractérisée. Le tribunal a constaté que MM.[E] et [D] intervenaient dans ce cadre en qualité de DJ, étant chargés d'élaborer et de diffuser la programmation musicale, dans le cadre du style artistique décidé par la société, et aux horaires de travail fixés par cette dernière, caractérisant le lien de subordination. Le tribunal a retenu que ces DJ ne choisissaient pas leur clientèle, qui était celle de la société, et qu'ils utilisaient pour diffuser la musique enregistrée sur leurs clés USB personnelles le matériel de la société, installé dans le local et essentiel pour leur activité. Le tribunal a donc conclu que l'URSSAF a pu retenir que les DJ se trouvaient de fait dans un lien de subordination juridique permanent avec la société.
La société [4], à l'appui de sa contestation du jugement, soutient que son activité principale n'est pas l'exploitation d'une discothèque, mais la vente d'alcool et l'accueil du public dans un cadre sécurisé, et la mise à disposition de la salle pour des soirées privées, en voulant pour preuve que le seul espace consacré à la danse est un espace central non accessible aux personnes à mobilité réduite. La société soutient donc que ces circonstances ne permettent pas de considérer qu'elle avait un droit de regard sur l'activité des DJ, immatriculés au registre du commerce et des sociétés, qui intervenaient dans le cadre de contrats pour fournir une prestation d'animation sons et lumières. Elle soutient que l'URSSAF ne produit pas de pièces justifiant de sa position et rappelle que, en application de l'article L.311-11 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'organisme de recouvrement qui entend écarter la présomption de non-salariat résultant de ce texte et réintégrer les sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de cette présomption, de rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique.
La société soutient à ce titre que les DJ n'étaient liés par aucun lien de subordination, ni aucun lien de dépendance économique, qu'ils n'étaient pas tenus de lui consacrer leur activité de manière exclusive, et qu'il leur appartenait de souscrire personnellement les contrats d'assurance couvrant leur responsabilité civile. Concernant les prestations qu'ils fournissaient, la société explique que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les DJ étaient libres de la programmation musicale, sauf à l'occasion des soirées privées, au cours desquelles la programmation est conforme à la commande du client, et qu'aucun lien de subordination ne peut être caractérisé. Elle soutient que les DJ n'intervenaient pas dans le cadre d'un service organisé, aucun objectif ne leur étant fixé, non plus qu'aucune obligation de rendre compte de l'activité, ni aucun planning précis de travail. La société conteste avoir mis à leur disposition des moyens et outils de travail, exposant qu'ils utilisaient leurs ordinateurs et leurs clés USB. La société conteste l'élément retenu par le tribunal quant à la clientèle, exposant que les DJ avaient le choix ou non d'accepter les prestations qu'elle leur proposait.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient qu'il est établi que les DJ fournissaient à la société des prestations dans des conditions les plaçant à son égard dans un lien de subordination juridique permanente. L'URSSAF en veut pour preuve le fait que l'activité prédominante de la société est orientée vers la diffusion de musique et s'analyse comme une discothèque, qu'elle décide donc du style et de la ligne artistique qu'elle entend donner à son établissement. Elle soutient par ailleurs que les DJ ne choisissent pas leur clientèle qui est celle de l'établissement, et qu'ils utilisent le matériel de cette dernière, s'agissant d'une table de mixage, des platines et des enceintes. Elle déduit de ces éléments que les DJ s'intégraient au sein du service rendu par la société, qui contrôlait l'exécution de leur travail et déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de leurs prestations, dont leurs horaires de travail. L'URSSAF relève que la société ne démontre pas que les DJ ne travaillaient pas exclusivement pour elle, et affirme que l'inscription des DJ au registre des commerces et des sociétés a pour unique but de masquer la réalité de leur intervention au sein de la discothèque et de leur salariat. Elle relève à ce titre que, en 2017, la société a versé 15.484 euros à M.[D], alors que son activité avait pris fin le 31 décembre 2016 selon le RCS.
SUR CE
L'article L.311-11 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes physiques visées par l'article L.8221-6 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
L'article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose en particulier que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sont présumées ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
En l'espèce, la cour constate d'une part que la lettre d'observations de l'URSSAF du 08 juillet 2019 se fonde en particulier sur la circonstance que M.[E] était immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur entre le premier octobre 2013 et le 31 décembre 2015 pour une activité de pré-presse, et d'autre part que l'URSSAF, en réponse aux observations de la société qui soutenait que M.[E] était immatriculé pendant toute la période contrôlée, a maintenu cette affirmation par son courrier du 30 septembre 2019.
Or, la société démontre par la production d'éléments extraits du site societe.com que M.[E], au 20 juillet 2021, était immatriculé depuis le premier juin 2010 au répertoire des métiers (devenu registre national des entreprises), en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité récréative et des loisirs.
La cour ne peut donc que constater que le redressement a été effectué sur la base d'informations erronées ou incomplètes concernant la situation de M.[E], qui a été considéré comme n'étant pas immatriculé pour les années 2016 et 2017, alors que tel était le cas. Le redressement contesté portant sur les années 2015, 2016 et 2017, il s'en déduit que la présomption d'absence de contrat de travail instaurée par l'article L.8221-6 du code du travail s'applique pour les trois années pour M.[E].
Concernant M.[R] [D], l'URSSAF a fondé le redressement sur le fait qu'il a été inscrit du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2016 au répertoire des métiers en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité récréative et des loisirs. Cette circonstance est confirmée par les pièces produites par la société. Le redressement contesté portant sur les années 2015, 2016 et 2017, il s'en déduit que la présomption d'absence de contrat de travail instaurée par l'article L.8221-6 du code du travail ne s'applique que pour les années 2015 et 2016 pour M.[D]. Concernant l'année 2017, M.[D] ne pouvant se prévaloir de la présomption d'absence de contrat de travail, et la société n'expliquant pas à quel titre elle lui a versé la somme de 15.484 euros, il s'en déduit que le redressement concernant cet exercice est justifié.
Il appartient donc à l'URSSAF, qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par la société, donneur d'ordre, d'une part à M.[E] pour les années 2015, 2016 et 2017, et d'autre part à M.[D] pour les années 2015 et 2016, personnes physiques bénéficiant de la présomption de non-salariat, de démontrer que, pour ces périodes, leur activité les plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société, donneur d'ordre, ce qu'ils contestent (Civ.2e 24 juin 2021, n°20-13.944).
La cour constate que la lettre d'observations du 08 juillet 2019, reposant sur des données en partie erronées concernant le statut juridique de M.[E], comme il a été relevé plus haut, n'apporte aucune indication sur l'existence d'un tel lien de subordination pour les années concernées, et se borne à évoquer le contrôle du 24 novembre 2018, qui a permis de constater la situation de M.[U] [X], le contrôleur affirmant que ce dernier intervenait dans les mêmes conditions que MM.[D] et [E]. Le contrôleur note que les déclarations du représentant de la société sont en contradiction avec les éléments recueillis lors des auditions de MM.[D] et [E], et avec les constats effectués lors du contrôle du 24 novembre 2018.
A la contestation soulevée par la société par courrier du 02 août 2019, les contrôleurs, par leur courrier du 30 septembre 2019, se sont bornés à répéter la même argumentation que celle exposée par la lettre d'observations. Enfin, la commission de recours amiable, saisie par la société par courrier du 16 mars 2020, a fondé sa décision sur les mêmes éléments en partie erronés, se bornant également à répéter que MM.[D] et [E], de 2015 à 2017, intervenaient dans les mêmes conditions que M.[X] le 24 novembre 2018.
La cour constate que les procès-verbaux d'audition de MM.[D] et [E] ne sont pas produits par l'URSSAF, que la lettre d'observations ne précise aucun élément de fait caractérisant les contradictions alléguées sur lesquelles se fonde le redressement, qui ne sont aucunement précisées, que l'affirmation du contrôleur selon qui MM.[D] et [E], de 2015 à 2017, sont intervenus dans les mêmes conditions que M.[X] le 24 novembre 2018, n'est ni étayée par une démonstration ni confirmée par aucun élément versé au débat par l'URSSAF, et qu'aucune pièce versée au dossier ne confirme les constatations suivantes, effectuées le 24 novembre 2018, qu'il y a donc lieu d'examiner afin de déterminer si elles confortent ou non la position de l'URSSAF :
- « M.[X] intervient aux heures d'ouverture de la discothèque » : la cour constate que cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un lien de subordination, en ce que le bon sens commande de considérer que l'intervention d'un DJ, salarié ou non, s'effectuerait nécessairement aux heures d'ouverture, et non aux périodes de fermeture de l'établissement ; cet élément est donc dénué de pertinence ;
- « M.[X] n'exerce pas auprès de sa clientèle propre, mais auprès de celle de la discothèque » : la cour considère que cette circonstance n'est pas plus pertinente, en ce que le bon sens commande également de considérer qu'un DJ, salarié ou non, exerce nécessairement auprès de la clientèle des établissements qui recourent à ses services, ces établissements constituant en fait la réelle clientèle d'une entreprise fournissant des prestations de DJ ; cet élément n'est donc pas de nature à permettre de différencier un DJ salarié d'un DJ sous-traitant ;
- « M.[X] utilise le matériel mis à sa disposition par la société (table de mixage, enceintes, platine) » : la cour considère que cette circonstance n'est pas plus pertinente, en ce que le bon sens commande également de considérer qu'un DJ, salarié ou non, utilise nécessairement le matériel de sonorisation installé à demeure dans les établissements qui recourent à ses services, aucun DJ ne se déplaçant manifestement avec un tel matériel; cet élément n'est donc pas de nature à permettre de différencier un DJ salarié d'un DJ sous-traitant ;
- « M.[X] ne supporte pas de risque économique inhérent à sa profession » : la cour considère que cette affirmation est sans fondement matériel, les éléments versés au débat n'établissant pas que la société a recouru à M.[X] en d'autres occasions que le 24 novembre 2018, et que ses prestations auprès de cette société constituent de manière permanente son unique source de revenus, ni qu'il ait une quelconque garantie que la société ait recours à ses services de manière régulière ; il s'en déduit que M.[X] supporte à tout le moins le risque économique que la société ne fasse pas appel à ses services ;
- « M.[X] est intégré au sein d'un service organisé par la société, et son activité s'inscrit dans le cadre du fonctionnement global de l'établissement » : la cour considère que cette affirmation est sans fondement matériel, les éléments versés au débat n'établissant pas que la société ait recouru à M.[X] en d'autres occasions que le 24 novembre 2018, et que ses prestations s'inscrivent de manière pérenne dans son fonctionnement ;
- la cour constate en outre que l'URSSAF n'indique pas si M.[X] était ou non immatriculé lors du contrôle du 24 novembre 2018, et s'il se trouvait donc, ou pas, dans la même situation que MM.[D] et [E] de 2015 à 2017.
La cour constate donc que le redressement est dénué de fondement en ce qui concerne M.[X], et par voie de conséquence en ce qui concerne MM.[D] et [E], d'une part en ce que l'URSSAF indique qu'ils interviennent dans les mêmes conditions que M.[X], ce dont il se déduit que le redressement est également dénué de fondement en ce qui les concerne (sauf pour l'année 2017 pour M.[D]), et d'autre part en ce que l'URSSAF ne fournit strictement aucun élément concernant spécifiquement leur activité pour les années 2015 à 2017.
En conséquence le jugement sera infirmé sauf en ce qui concerne le redressement au titre de l'emploi de M.[D] pour l'année 2017, et le redressement au titre de l'emploi de Mme [D], qui n'est pas contesté par la société. Les éléments versés au débat par l'URSSAF ne permettant pas de déterminer le montant correspondant, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'URSSAF à indiquer le montant du redressement limité à ces deux points.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°20-288 prononcé le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF d'Auvergne dans la limite des montants correspondant au redressement portant d'une part sur le travail dissimulé de M.[D] au titre de l'année 2017 et d'autre part sur le travail dissimulé de Mme [D] pour les années 2015, 2016 et 2017,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite l'URSSAF d'Auvergne à produire un décompte indiquant le montant total en question, détaillant le montant en principal, la majoration de redressement et l'annulation des réductions générales de cotisations,
- Invite les parties à présenter leurs observations sur le décompte en question,
- Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 13 janvier 2025 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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