Texte intégral
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBZH
Minute N° 2024/956
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
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S.A.R.L. RNLBT
C/
[K] [Z]
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. RNLBT (RCS NANTES 880 441 753),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a confié à la S.A.R.L. RNLBT des travaux de rénovation d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Se plaignant du non paiement de sa facture finale et des conditions imposées par le maître de l'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux qui ne lui ont pas permis de répondre à la demande de levée de réserves dans un délai raisonnable, la S.A.R.L. RNLBT a fait assigner en référé Monsieur [K] [Z] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 65 887,30 € au titre de sa facture du 24 mai 2024 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 juin 2024 et d'une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. RNLBT maintient ses prétentions initiales, y ajoutant une demande de condamnation de Monsieur [Z] à l'autoriser à accéder aux locaux pour procéder à la levée des réserves des travaux de peinture des boiseries et des travaux d'électricité sous astreinte de 20 € par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise de la partie adverse, à un complément de mission pour déterminer si les travaux étaient réceptionnables le 24 mai 2024 en détaillant les désordres apparents à cette date, le tout en soulignant notamment que la volonté de M. [Z] de réceptionner les travaux le 24 mai 2024 n'est pas douteuse, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés en l'absence de pénalité de retard convenue, de taux de TVA réduit non applicable à des locaux de bureaux ou commerciaux, de l'absence de délai d'exécution convenu et de retenues pour travaux non sérieuses.
Monsieur [K] [Z] conclut à titre principal au débouté de la demanderesse et subsidiairement à l'organisation d'une expertise outre condamnation de son adversaire aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que la demande se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que la preuve est rapportée de nombreuses malfaçons détaillées par lots, qu'il subit des dépenses indues de chauffage, un retard de livraison, des pertes de loyers, l'application d'un taux de TVA trop élevé, que la réception n'a pas été prononcée, que l'expert ne peut se prononcer sur la réception, de sorte que l'entreprise reste tenue d'une obligation de résultat et que s'il était considéré que la réception est intervenue, l'entreprise est tenue à la garantie de parfait achèvement.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. RNLBT présente des copies des documents suivants :
- devis du 2 février 2024,
- factures des 12 avril, 29 avril et 24 mai 2024
- courriers et courriels,
- procès-verbal de constat du 24 mai 2024 et sommation interpellative du 10 juillet 2024.
Monsieur [K] [Z] y rajoute un accord avec un candidat locataire, une autorisation d'urbanisme de changement de destination, des constats du 3 juin et 17 juillet, un rapport ARTAHE CONSEILS EXPERTISES, des attestations, devis et factures.
Il ressort des documents produits et explications données que la demanderesse estime que les travaux qu'elle a exécutés sont achevés, puisqu'elle a adressé sa facture finale, et que Monsieur [K] [Z] refuse toute nouvelle intervention de celle-ci sur le chantier après avoir exigé la restitution de ses clés, en raison de son insatisfaction sur la qualité des travaux.
L'obligation de payer la facture des travaux ne cède que face à l'exception de non exécution.
Les autres préjudices allégués, en l'état hypothétiques, ne sont pas de nature à justifier une réduction de la provision à allouer, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de délais d'exécution convenus permettant de réclamer de manière certaine des indemnisations ou pénalités de retard et d'un litige sur le taux de TVA applicable.
Au vu des contestations soulevées et notamment du rapport de Monsieur [J] [R] qui les étayent avec les attestations produites, notamment celle de la société AGP, il y a lieu de réduire la provision sur la somme due au titre de la facture au montant de 35 000 €, part des travaux facturés pour laquelle l'exception de non exécution ne peut sérieusement être opposée.
Les intérêts ne seront dus qu'à compter de la présente décision, s'agissant d'une provision fixée à un montant inférieur à la somme réclamée.
Il n'est pas question en l'état de prévoir une levée des réserves, alors que celles-ci n'ont pas été définies contradictoirement.
Il résulte par ailleurs des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [K] [Z] concernant la qualité des travaux exécutés sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est équitable en l'état de ne fixer aucune indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens et il sera considéré que seule l'expertise permettra de déterminer ultérieurement la partie perdante , de sorte que chaque partie conservera à sa charge des propres dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A.R.L. RNLBT une provision de 35 000 € à valoir sur le montant de sa facture,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [Y] [S],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 4],
Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les conclusions de M. [K] [Z], la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* donner son avis sur l'état d'avancement des travaux à la date du 24 mai 2024 en précisant s''ils peuvent être considérés comme achevés d'un point de vue technique ou si des taches restaient à effectuer en détaillant lesquelles selon les différents postes de devis restant à réaliser,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [K] [Z] devra consigner au greffe avant le 7 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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