Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-19.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.010
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain A..., dit Alain B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ancel, avocat de M. A..., dit Maton, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1986), rendu en matière de référé, qu'à la suite d'un prêt à lui consenti par M. Z..., M. A... a souscrit au bénéfice de son créancier deux billets à ordre pour des montants respectifs de 55 000 francs et 133 500 francs et qu'il a signé deux reconnaissances de dette portant sur les mêmes sommes, outre intérêts au taux de 12 % l'an ; que M. Z... a assigné M. A... en paiement d'une provision ; que M. A... s'est opposé à la demande en soutenant que l'action née des billets à ordre était prescrite ;
Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté cette exception et de l'avoir condamné à payer à M. Z... une provision de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'une reconnaissance de dette qui porte qu'un billet à ordre est créé en représentation de cette dette le rapport fondamental ne se distingue pas du billet, pris en exécution, avec lequel il forme un tout indivisible ; d'où il résulte que la prescription cambiaire est, de la volonté commune des parties, applicable à l'obligation ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, chacun des actes portant reconnaissance de dette indiquant qu'en représentation de la dette qu'il constatait avait été créé un billet à ordre, la cour d'appel, en retenant que ces écrits faisaient simplement allusion aux
billets déja créés, et qui ultérieurement avaient été remplacés par deux autres effets de même nature, qu'il s'agissait d'actes distincts et que la créance de M. Z... était restée fondée sur les reconnaisances de dette, s'est prononcée hors toute dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui condamne le débiteur à verser au créancier une provision de 200 000 francs supérieure au montant de la créance en principal s'élevant à 188 150 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que les intérêts de la créance étaient prescrits, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, M. A... soutenant que l'action exercée par M. Z... était fondée sur les billets à ordre, sans invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu que cette action était fondée sur les reconnaissances de dette, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle excluait l'application de la prescription cambiaire et que la provision qu'elle allouait était inférieure au montant des reconnaissances de dette souscrites majoré des intérêts conventionnels venus à échéance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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