Tribunal Administratif de Montpellier, 05 octobre 2023. 2104557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2104557
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021, 19 novembre 2021 et 25 octobre 2022, la SCI Le Redounel et M. et Mme B C, représentés par le cabinet d'avocats MaillotetAssociés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Assas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société JJ F Arboriculteur, ensemble la décision implicite née le 14 juillet 2021 ainsi que la décision expresse du 5 août 2021 par laquelle le maire de la commune d'Assas a rejeté le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Assas et de la société JJ F Arboriculteur, chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté :
- est entaché d'un vice d'incompétence ;
- a été pris sur la base d'un dossier de déclaration préalable comportant de nombreuses contradictions ;
- méconnaît l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme en ce qu'un permis de construire était nécessaire ;
- méconnaît l'article R. 111-2 code de l'urbanisme en ce qu'une partie de la parcelle cadastrée n°B 505 fait l'objet pour partie d'un classement en zone rouge au plan de prévention des risques d'incendies de forêts ;
- méconnaît l'article R. 111-27 code de l'urbanisme et l'article 11 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas en ce que le projet ne présente pas une apparence comparable au bâti agricole de la région ;
- méconnaît l'article 4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le raccordement au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement ;
- méconnaît l'article 1 et 2 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas et est entaché d'une erreur de droit en ce que le projet ne s'inscrit pas dans le cadre d'une exploitation agricole ;
- méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et l'article 3 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas en raison de l'absence de desserte du projet ;
- est entaché de fraude, et subsidiairement d'un détournement de pouvoir et de procédure, en ce que l'objectif poursuivi est le transfert de son activité d'architecte paysagiste sur la parcelle cadastrée n°B 505 située en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune d'Assas, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Redounel et des époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. G F, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Redounel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. F conclut au non-lieu à statuer suite au retrait de l'arrêté attaqué du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant la SCI Le Redounel et M. et Mme C ;
- les observations de Me Vidal, représentant la commune d'Assas ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant la société JJ F Arboriculteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est propriétaire de la parcelle n° B 505 sur la commune d'Assas. Il a déposé au nom de la société JJ F Arboriculteur un dossier de déclaration préalable le 4 janvier 2021, complété les 2,4, 8 et 19 février 2021, pour la construction d'un bâtiment agricole. Par un arrêté du 18 mars 2021, le maire de la commune d'Assas ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Redounel et M. et Mme C, qui habitent sur une parcelle voisine, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 18 mars 2021 a été retiré par un arrêté du 23 décembre 2022, devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Redounel et M. et Mme C, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune d'Assas et à M. F la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F et de la commune d'Assas le versement, chacun, à la SCI Le Redounel et M. et Mme C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021.
Article 2 : M. F versera la somme de 1 000 euros à la SCI Le Redounel et à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune d'Assas versera la somme de de 1 000 euros à la SCI Le Redounel et à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Redounel, à M. et Mme C, à la commune d'Assas, à la société JJ F Arboriculteur et M. F.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. D
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 octobre 2023,
La greffière,
M. E
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