Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 1er octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01004 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWB
ENTRE :
S.A.S. AUTOPLEX DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Charlotte PASSELAC, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D1903, et par Maître Pascal BRAUD, de la SELARL CABINET JURISOPHIA SAVOIE, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
REQUÉRANTE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. A.L MARKET, exerçant sous le nom commercial FRANPRIX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier
**************
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la décision 24/501 rendue le 30 avril 2024 (RG 24/00232) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 23 septembre 2024
de Maître Anne-Charlotte PASSELAC ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 30 avril 2024, en page 5, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que l’adresse des locaux objet de l’expulsion se situe au [Adresse 2] à [Localité 5].
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 5 :
“ORDONNE l’expulsion de la SAS AL MARKET et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (91) avec l’éventuelle assistance de la force publique ;”
au lieu de :
“ORDONNE l’expulsion de la SAS AL MARKET et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (91) avec l’éventuelle assistance de la force publique ;”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 30 avril 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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