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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-10.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.363

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Murielle X..., épouse Y..., demeurant à Vieux Condé (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Cetelem, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 30 janvier 1985, la société Cetelem a consenti aux époux Y..., co-emprunteurs solidaires, un crédit de 30 000 francs, remboursable en 48 mensualités de 920 francs, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'après avoir payé irrégulièrement les mensualités échues à compter du mois de juillet 1986, les époux Y... ont cessé tout règlement le 17 décembre 1987 ; que M. François Y... a été déclaré en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la société Cetelem, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, a assigné les emprunteurs, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 1988, en paiement des échéances non réglées, du solde du prêt et d'une indemnité de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, alors que, selon le moyen, l'extinction de la créance qui n'a pas été déclarée à la procédure collective est une exception inhérente à la dette et par conséquent commune à tous les codébiteurs ; Mais attendu que, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble de liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit que la créance de la société Cetelem, éteinte à l'égard de M. François Y..., ne l'était pas à l'égard de Mme Y..., codébiteur solidaire et non caution de son époux ; D'où il suit qu'en sa troisième branche le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que les époux avaient payé avec irrégularité, jusqu'au 18 décembre 1987, date du dernier règlement ; que l'assignation n'était pas tardive puisque, s'il était vrai que la loi du 23 juin 1989, instituant un délai de forclusion, était d'application immédiate aux contrats en cours, elle s'appliquait dès lors que l'événement qui avait donné naissance à l'action lui était postérieur parce qu'elle n'avait pas d'effet rétroactif ; qu'il n'y avait pas lieu derechercher la date du premier incident de paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le premier incident de paiement non régularisé, après imputation des règlements partiels faits par les époux Y..., était antérieur de moins de deux ans à l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cetelem, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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