Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU -Section Commerce - RG n° F19/00383
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMÉE
SAS SOTRASEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SOTRASEL a embauché Monsieur [J] [P] à compter du 21 mars 2016 pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.
La société comptait plus de 11 salariés et le contrat de Monsieur [P] dépendait de la convention collective nationale des transports.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 2.289,01 € pour 40 heures de travail hebdomadaires.
Par avenant du mois de décembre 2017, le salaire mensuel a été porté à 2.580 € pour 173 heures de travail mensuel.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2019, l'employeur informait Monsieur [P] de son intention de prendre une sanction disciplinaire à son égard suite à un incident survenu lors d'une livraison le 7 janvier 2019.
Victime d'un accident du travail le 14 janvier 2019 et arrêté jusqu'au 11 février 2019, Monsieur [P] sera de nouveau convoqué par lettre remise en main propre le 11 février 2019, en vue d'un entretien préalable devant se dérouler le 19 février 2019.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2019, la société SOTRASEL a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour faute, faisant état des griefs suivants :
-une livraison qui s'est mal passée de son fait le 7 janvier 2019, puisqu'il aurait roulé à un endroit non autorisé pour son véhicule, ce qui en plus d'être une infraction au code de la route a occasionné l'embourbement du camion,
-de fréquents retards,
-une quantité de produits non livrés plus importante que celle de ses collègues.
Monsieur [P] a contesté la mesure par lettre datée du 25 mars 2019.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société SOTRASEL au paiement des sommes suivantes :
-30.960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.200 € à titre de rappels de salaire,
-2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [P] de ses demandes, mis les éventuels dépens à sa charge et débouté la société SOTRASEL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 avril 2021, Monsieur [J] [P] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes et a mis à sa charge les dépens,
Statuant de nouveau,
-Condamner la société SOTRASEL à lui verser les sommes suivantes :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.960 €,
-Rappel de salaire en raison de la non application sur les fiches de paie de la rémunération mensuelle définie par l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2017, incluant deux journées impayées en janvier et février 2019 : 2.200 €,
-Frais de procédure de première instance : 2.500 €
-Frais de procédure d'appel : 3.000 €,
-Condamner la société SOTRASEL aux dépens de l'instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juillet 2021, la société SOTRASEL demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 9 décembre 2020,
Par conséquent,
-Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 février 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
-une livraison qui s'est mal passée du fait du salarié le 7 janvier 2019, puisqu'il aurait roulé à un endroit non autorisé pour son véhicule, ce qui en plus d'être une infraction au code de la route a occasionné l'embourbement du camion,
-de fréquents retards,
-une quantité de produits non livrés plus importante que celle de ses collègues.
S'agissant du déroulement de la livraison du 7 janvier 2019, il ressort des pièces versées au débat que pour se rapprocher au maximum du bâtiment, le salarié a emprunté avec son camion un chemin piétonnier serpentant sur une zone gazonnée, et que pour éviter les plots en béton qui signifiaient clairement que le passage de tout véhicule était interdit, il est passé sur la zone gazonnée, ce qui a entraîné l'embourbement du véhicule. La livraison de la journée en a été perturbée puisque deux salariés, qui en attestent, ont dû venir l'aider à désembourber son camion.
Monsieur [P] soutient qu'il ne s'agit pas d'une infraction car certaines zones piétonnières sont accessibles aux véhicules de livraison, mais tel n'était manifestement pas le cas au regard de la configuration des lieux dont des photographies sont produites. La présence de plots en béton indiquait par ailleurs clairement que l'accès était interdit aux véhicules.
Le salarié indique avoir été contraint de procéder de la sorte car sinon il aurait dû porter des quantités très importantes de sel sur un long chemin pour atteindre le bâtiment, et que son transpalette n'avait presque plus de batterie. Toutefois, s'il rencontrait une difficulté, il aurait pu la signaler à son employeur, et cela ne justifiait pas d'enfreindre la réglementation routière et d'embourber son véhicule.
En se mettant en infraction avec le code de la route et en embourbant son véhicule dans le cadre de cette man'uvre interdite, ce qui perturbé la livraison de la journée et sollicité deux autres salariés, Monsieur [P] a commis une faute qui suffit à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondé et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande de rappels de salaires
Monsieur [P] sollicite la somme de 2.200 € en raison de la non application sur ses fiches de paie de la rémunération mensuelle définie par l'avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2017.
La société SOTRASEL indique en réponse que Monsieur [P] ne fournit aucune explication détaillée sur le principe et le montant de la somme réclamée, et qu'il ne produit pas l'avenant.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [P] verse aux débats l'avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2017 ainsi que des bulletins de paie, dont il ressort que les modalités de sa rémunération étaient les suivantes : outre son salaire mensuel de base (2.131,53 € en dernier lieu), il était contractuellement prévu que le salarié réalise et perçoive des heures d'équivalence à +25 % (297,99 €) et des heures supplémentaires structurelles à +25 % (221,24 €).
Pour les mois de janvier et février 2019, il n'a pas perçu ses heures d'équivalence et heures supplémentaires, sans que l'employeur en explique les raisons, ce qui représente la somme de 1.038,46 €. Or, la fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu. A défaut pour la société SOTRASEL d'expliquer le bien fondé de l'absence de paiement des sommes en cause, elle est redevable de ces sommes au salarié.
Monsieur [P] fait également état de deux journées impayées en janvier et février 2019. Toutefois, aucun de ces deux bulletins de paie ne fait état d'une retenue sur salaire sur les mois concernés, de sorte qu'il ne peut être donné suite à la demande du salarié.
Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des rappels de salaire, et statuant de nouveau, de condamner la société SOTRASEL à verser à Monsieur [P] la somme de 1.038,46 € à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société SOTRASEL aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure tant de la première instance que de la procédure d'appel.
La société SOTRASEL sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [P] de sa demande au titre des rappels de salaire,
-débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [P] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société SOTRASEL à verser à Monsieur [P] la somme de 1.038,46 € au titre des rappels de salaires impayés,
Condamne la société SOTRASEL aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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