Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 10/03/2016
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N° MINUTE :
N° RG : 15/04427
Jugement (N° 12/01603)
rendu le 09 Juin 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/VC
APPELANTE
SA CIC NORD OUEST prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Madame [V] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Madame [N] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 1] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 19 Janvier 2016 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Par acte notarié dressé le 8 février 2008 par Maître [G] [I], notaire associé à RONCHIN, la S.A. Banque Scalbert DUPONT-CIN, à ce jour dénommée société CIC NORD OUEST, a accordé à la S.C.I. CYJOLU, constituée à égalité entre les époux [W]-[F] et Madame [N] [E], Monsieur [J] [W] en étant le gérant, un prêt de deux millions d'euros stipulé à taux variable calculé en fonction de l'index EURIBOR à trois mois majoré de 0,50 points (valeur au 30 janvier 2008 de 4,381 % l'an, soit 4,881 % l'an à la date de l'offre) et remboursable en 60 trimestrialités entre le 5 mai 2008 et le 5 février 2023. Ce concours était destiné à financer l'acquisition par la S.C.I. CYJOLU d'un immeuble sis à [Adresse 2] sur le site du Centre Régional de transports (C.R.T.) et construit sur un terrain de 11.000 m2 composé de deux lots, le tout donné en location d'une part à la S.A.R.L. SO.GE.MET représentée par Madame [V] [F] épouse [W] selon bail commercial, d'autre part à la S.A.S. FSD selon bail dérogatoire (bail précaire).
En garantie de ce prêt, la banque CIC NORD OUEST obtenait :
le cautionnement solidaire de Madame [N] [E] épouse [F] suivant acte sous seing privé du 4 février 2008 et à concurrence d'une somme de 200.000 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard,
le cautionnement suivant acte sous seing privé distinct mais daté du même jour de Monsieur et Madame [J] [W]-JONCKHERRE, chacun des époux s'engageant à concurrence de 400.000 euros à raison du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Le prêt en question a été l'objet de plusieurs avenants, certaines échéances ayant été reportées en fin d'amortissement dont la durée a été prolongée.
Suite à la vente amiable par la S.C.I. CYJOLU de l'immeuble financé par la société CIC NORD OUEST, cette dernière a été désintéressée le 28 février 2011 à concurrence de 1.717.800 euros. La banque précisait à la S.C.I. CYJOLU la situation du compte-prêt laissant apparaître un solde de 281.581,34 euros. Les pourparlers ayant échoué, la banque a mis en demeure la S.C.I. emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2011 d'avoir à lui rembourser le solde de sa créance sous huitaine. Chaque caution était informée le même jour de la situation de la société débitrice principale.
Par jugement du 2 septembre 2011, le tribunal de commerce de LILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.C.I. CYJOLU et désigné Maître [C] en qualité de mandataire-liquidateur. La banque prêteuse a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier à concurrence d'une somme de 307.188,95 euros. Elle a également mis en demeure chacune des cautions par lettres recommandées avec accusés de réception du 29 novembre 2011 d'avoir à lui régler le solde des sommes dues par la S.C.I. CYJOLU dans les limites de leurs cautionnements respectifs, en vain.
Par exploits du 2 février 2012, la société CIC NORD OUEST a fait assigner en paiement Madame [V] [W]-[F], Monsieur [J] [W] ainsi que Madame [N] [E] veuve [F] devant le tribunal de grande instance de LILLE.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment :
dit que l'engagement de caution contracté le 8 février 2008 par Madame [N] [E] épouse [F] au profit de la société CIC NORD OUEST était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
dit que la société CIC NORD OUEST ne pouvait se prévaloir de cet engagement et l'a donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre Madame [N] [E] épouse [F],
débouté la S.A. CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses autres demandes dirigées contre Madame [V] [W]-[F] et Monsieur [J] [W] en leur qualité de cautions de la S.C.I. CYJOLU,
condamné la société CIC NORD OUEST à verser à Monsieur et Madame [J] [W] ainsi qu'à Madame [V] [E] épouse [F] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La banque poursuivante a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie de réformation à la cour de débouter les consorts [W]-[F] ainsi que Madame veuve [F] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 307.199,95 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel Euribor 3 mois JR/JR depuis le 28 septembre 2011 sur le principal de 281.581,34 euros, mais dans la limite de 200.000 euros en ce qui concerne Madame [N] [E] veuve [F] outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011. La banque présentait en outre contre ces trois cautions une demande en paiement de dommages et intérêts à raison de 8.000 euros pour résistance abusive, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La société CIC NORD OUEST fait d'abord valoir que l'argument de la nullité des cautionnements soutenu par les défendeurs n'est pas justifié en ce sens que l'acte de prêt régularisé quatre jours après les cautionnements n'est que la réitération en la forme notariée du financement accordé par la banque. Les cautions n'étaient pas étrangères à la S.C.I. CYJOLU puisqu'elles en étaient les seuls associés depuis le 21 janvier 2008 et Monsieur [J] [W] de surcroît le gérant. Les statuts mentionnent du reste que la S.C.I. a été constituée en vue de l'acquisition d'un immeuble à [Adresse 3], pour le prix de 1.700.000 euros outre les frais, acquisition financée au moyen d'un emprunt souscrit auprès d'un établissement bancaire. C'est dire que les cautions avaient forcément une parfaite connaissance de l'obligation principale garantie. En outre, chaque cautionnement vise un prêt professionnel de 2.000.000 euros remboursable en 180 trimestrialités. La circonstance que le montant des intérêts ne soit pas repris n'en fait pas une dette indéterminée, les intérêts étant stipulés à taux variable. Par une convention distincte de celle du prêt et signée le 16 janvier 2008, le dirigeant de la S.C.I. CYJOLU a pris des dispositions visant à garantir la fluctuation du taux du prêt et il est bien rappelé dans cette convention antérieure à l'offre de prêt la nature du crédit et le taux variable appliqué.
Pour ce qui est du bien-fondé de sa créance principale, la société CIC NORD OUEST entend rappeler que lors de la vente amiable de l'immeuble de la S.C.I. CYJOLU, cette personne morale a obtenu de la banque un décompte adressé le 21 décembre 2010. Si on écarte la somme de 180.000 euros reprise sous l'intitulé « dénouement couverture de taux », ce décompte faisait ressortir une créance totale de 1.989.116 euros. A la réception de ce décompte, aucune contestation n'a été explicitée par la S.C.I. CYJOLU, pas même sur le tableau d'amortissement. Il est apparu une créance résiduelle dans la mesure où le prix tiré de la vente immobilière était insuffisant. Ce qui n'était pas contesté avant le paiement n'a pas pu le devenir après. Ni les consorts RAMAUX-[F] ni Madame [E] veuve [F] n'ont prétendu avoir procédé au moindre versement après celui de la somme de 1.717.800 euros. La créance résiduelle a continué à produire des intérêts au taux conventionnel et elle continue à en produire. Il importe donc de réformer le jugement déféré et de condamner les cautions à payer à la banque sa créance.
La société CIC NORD OUEST ajoute qu'aucune stipulation de l'offre ne lui fait obligation d'éditer un nouveau tableau d'amortissement en cas de report d'échéances. Le prix de 1.717.800 euros a été affecté à la fois aux échéances impayées et sur une partie du capital, ce qui n'a en son temps soulevé aucune remarque de la S.C.I. CYJOLU ni des cautions. La créance résiduelle de 280.580,34 euros mentionnée dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2011 correspond précisément au capital restant dû au titre du prêt après remboursement du notaire augmentée des échéances impayées pour un montant global de 39.575,54 euros. Ce nouveau décompte n'a pas non plus été querellé si bien que les premiers juges ne pouvaient pas écarter la demande en paiement dirigée contre les cautions. La créance a simplement été actualisée des intérêts conventionnels courus du 3 mars 2011 au 29 septembre 2011. La réformation du jugement entrepris est aussi encourue de ce chef.
Relativement aux fautes alléguées par les cautions à son encontre, et en premier lieu au titre du manquement à son devoir d'information et de mise en garde envers la S.C.I. CYJOLU, la banque estime que les cautions ne sont pas recevables à agir pour le compte de la personne morale, nulle partie ne pouvant plaider par procureur sans omettre de rappeler les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce qui énonce qu'en cas de liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf le cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ces occurrences ne sont pas opposées à la banque pour articuler la demande de dommages et intérêts.
Quant au défaut prétendu de justification par la banque de sa créance, la société CIC NORD OUEST rappelle que le prêt consenti à la S.C.I. CYJOLU a fait l'objet d'une réitération en la forme authentique en l'étude de Maître [I]. A la page 3 de la copie exécutoire sont définis de manière précise le taux d'intérêts pratiqué et les conditions du remboursement. L'index EURIBOR est aussi clairement explicité. La copie reproduit ensuite toutes les conditions générales dont le remboursement au moyen de 60 trimestrialités avec évolution des montants en fonction de la variation de l'index avec une première échéance au 5 mai 2008 pour se terminer le 5 février 2023. Chaque avenant signé par le gérant de la S.C.I. CYJOLU précise les mensualités reportées. Les cautions ont même signé l'avenant du 11 juin 2010. Aucune précipitation ne caractérise le prononcé de la déchéance du terme. Après la vente immobilière amiable, la société CIC NORD OUEST a accepté de suspendre provisoirement la déchéance du terme, la S.C.I. CYJOLU en ayant été avisée le 20 décembre 2010. La banque a perçu le prix de vente via le notaire le 28 février 2011. Par courrier du 14 mars 2011, la société CIC NORD OUEST reprenait contact avec la S.C.I. CYJOLU et les cautions pour les questionner sur leurs intentions en vue du remboursement du solde de prêt. Ces circonstances ne caractérisent aucun manque d'information ni moins encore de manquement au devoir de mise en garde. La banque a encore réécrit à la S.C.I. et aux cautions les 1er juillet et 23 août 2011 pour les relancer avant que le dossier ne soit adressé au service contentieux et qu'une procédure de liquidation judiciaire ne soit ouverte envers la personne morale débitrice le 2 septembre 2011.
La société CIC NORD OUEST conteste l'argument des cautions selon lequel la S.C.I. CYJOLU n'a pas pu prendre une décision éclairée lors de l'acceptation du prêt compte tenu du taux d'intérêts variable. Il a en effet été produit le « contrat d'opération d'échange de conditions d'intérêt » souscrit par la société emprunteuse le 16 janvier 2008, cette convention ayant pour visée de transformer une dette à taux variable en dette à taux fixe et de garantir l'emprunteur contre toute hausse de taux. Le grief tiré du manquement du prêteur à son devoir d'information est donc injustifié.
La banque maintient que le manquement au devoir de mise en garde n'est pas plus fondé. Il est en cela rappelé que l'un des locataires de la S.C.I. CYJOLU était la société SO.GE.MET, laquelle avait pour dirigeants Monsieur et Madame [W]-[F], associés dans la S.C.I. CYJOLU. Il y avait ainsi confusion sur les mêmes têtes des qualités d'emprunteur, de bailleur, de locataire et de caution. Personne d'autre que les époux [W]-[F] et Madame veuve [F], mère et belle-mère des précédents, n'était mieux placé pour apprécier les capacités de remboursement de la S.C.I. CYJOLU. Le rapport établi par SERGIC DEVELOPPEMENT et produit par la S.C.I. CYJOLU à la banque pour obtenir le financement précise que l'immeuble à acquérir se trouve sur le C.T.R. de LESQUIN, site bénéficiant d'une situation privilégiée comme tenu de sa proximité avec tous les réseaux routiers. Il était aussi mentionné un rapport locatif annuel pour l'immeuble de 177.000 euros H.T. Les loyers préconisés étaient suffisants pour permettre le remboursement des échéances du prêt. La faisabilité du projet était acquise au début de l'opération. Ce qui a fait difficulté réside dans l'impossibilité pour la S.C.I CYJOLU de relouer partie de l'immeuble après le départ de la S.C.I. STEF, outre l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard du second locataire, la société SO.GE.MET. Pour autant, la preuve d'un concours inadapté n'est pas démontrée.
Relativement au caractère disproportionné des cautionnements, la banque conteste la solution entérinée par les premiers juges concernant Madame veuve [F]. En effet, les articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation sont issus de la loi du 7 août 2008 alors que le cautionnement contesté date du 4 février 2008. C'est donc la jurisprudence qui traitait auparavant la question de la disproportion. Le tribunal de grande instance de LILLE ne pouvait donc pas déclarer inopposable le cautionnement souscrit par Madame veuve [F]. L'absence de fiche patrimoniale n'établit pas à elle-seule l'absence d'accomplissement par la banque de ses obligations envers la caution. Les premiers juges se sont uniquement référés aux revenus de Madame [F] sans avoir égard à son patrimoine. Or, cette dernière était lors du cautionnement propriétaire avec son époux d'un immeuble à [Adresse 4], bien qui n'était grevé d'aucune inscription. Après le décès de son époux, Madame [N] veuve [F] était donc propriétaire indivise avec sa fille de ce bien. L'hypothèque conventionnelle au bénéfice du Crédit Lyonnais en garantie d'une somme de 375.000 euros, sûreté inscrite sur l'immeuble en question, n'est pas opposable à la société CIC NORD OUEST dans la mesure où elle est postérieure à l'acte de cautionnement. Cet immeuble sera ensuite revendu en 2012 au prix de 410.000 euros. Dès lors, le patrimoine de 400.000 euros et les revenus de Madame veuve [F] rendaient parfaitement proportionné l'engagement de caution de l'intéressée en février 2008. La réformation du jugement déféré s'impose de ce chef.
Pour ce qui relève de l'engagement de caution des époux [W]-[F], la société CIC NORD OUEST produit la fiche patrimoniale que les intéressés ont certifiée exacte et sincère en la signant. Il ressort de ce document que ces cautions disposaient d'un patrimoine immobilier estimé à la somme de 1.620.000 euros (deux maisons, un appartement avec terrain, seule la résidence principale étant encore grevée à concurrence de 94.092 euros). Ils précisaient avoir encore un crédit en cours pour 1.148 euros, soit des charges mensuelles totales de 2.672 euros pour des revenus mensuels de 15.413 euros. A la date de la souscription des engagements, les époux [W]-[F] disposaient des revenus et des biens suffisants pour faire face aux cautionnements souscrits. La décision querellée sera en cela confirmée.
Enfin, et à titre subsidiaire, la banque poursuivante produit aux débats les lettres d'information des cautions pour 2009, 2010 et 2011. Aucune déchéance des intérêts conventionnels n'est donc opposable au CIC NORD OUEST sur cette période. Tout au plus, cette déchéance serait encourue entre le 31 mars 2012 et la lettre d'information suivante.
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Monsieur [J] [W], Madame [V] [F] épouse [W] et Madame [N] [E] veuve [F] demandent à titre principal à la juridiction du second degré de prononcer la nullité des cautionnements consentis par leurs soins à la banque CIC NORD OUEST, laquelle doit être déboutée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
déclarer la banque irrecevable à solliciter le paiement d'une somme dont le montant n'est pas justifié et la débouter de toutes ses prétentions,
acter le caractère disproportionné de leurs engagements de caution au vu de leurs ressources au jour de ces engagements mais aussi aujourd'hui,
prononcer dès lors leur décharge des cautionnements souscrits,
débouter la banque poursuivante de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de :
constater que la banque poursuivante n'a pas respecté son obligation de mise en garde et son devoir d'information envers la société débitrice et les cautions,
constater que la banque CIC NORD OUEST est mal-fondée à réclamer le paiement des sommes de 8.400 et 3.200,17 euros au titre des intérêts échus suite au remboursement anticipé ou de toute autre somme qui serait réclamée de ce même chef dans le cadre des opérations de remboursement anticipé,
dire que la banque CIC NORD OUEST est mal-fondée à réclamer le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée au regard de l'article L. 341-1 du Code de la consommation,
dire la déchéance du droit aux intérêts opposable à la banque CIC NORD OUEST en raison du défaut d'information des cautions, et subsidiairement, substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'irrégularité affectant le taux effectif global,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l'absence de mention du T.E.G. sur les actes de cautionnements, régularisés antérieurement à l'acte de prêt,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts compte tenu du fait qu'aucun tableau d'amortissement n'est joint à l'acte de prêt,
condamner la banque CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, et ordonner la compensation de cette somme avec toutes condamnations qui pourraient être prononcées,
débouter en conséquence la banque CIC NORD OUEST de toutes demandes de condamnation au paiement des intérêts.
En tout état de cause, les trois cautions demandent la condamnation de la S.A. CIC NORD OUEST à leur verser la somme de 5.300 euros au titre de leurs frais non répétibles (500 euros de frais de gestion du dossier et 4.800 euros TTC d'honoraires de la SCP MARCHAL).
Les cautions soutiennent dans un premier temps que leurs engagements régularisés le 4 février 2008, donc avant la signature du prêt, sont nuls car si le cautionnement d'une dette future est valable, encore faut-il que la dette cautionnée soit déterminée ou déterminable. Il faut donc que le cautionnement précise la nature du prêt, son montant et son taux. En l'occurrence, les cautionnements ne précisent pas le taux d'intérêt et l'on ignore s'il s'agit d'un prêt à taux fixe ou à taux variable. Les modalités de remboursement du prêt ne sont pas indiquées pas plus que le montant des échéances. La dette cautionnée n'est donc pas déterminable puisqu'il est impossible pour les cautions de connaître le coût du crédit. A défaut d'avoir une parfaite connaissance de l'étendue de l'obligation principale, les cautionnements doivent être déclarés nuls. Si la cour admettait cependant la validité des cautionnements, les cautions ne sauraient être tenues au paiement des intérêts faute de mention du taux sur les engagements.
Les consorts [W]-[F]-[E] opposent à la banque CIC NORD OUEST le fait que cet établissement financier n'a jusqu'ici pas été capable de justifier de la réalité de sa créance. Celle dont se prévaut la banque a bien été déclarée au mandataire-liquidateur mais elle n'a pas été vérifiée. La caution peut donc comme personne intéressée contester l'état des créances, ce qui en l'état est d'autant plus justifié que la banque reconnaît que son décompte est erroné en ce que la somme de 180.000 euros n'avait pas à y figurer au titre du « dénouement couverture de taux ».
Les consorts [W]-[F]-[E] exposent à ce titre que la société CIC NORD OUEST a produit en première instance nombre de tableaux d'amortissement tous contradictoires, étant ajouté qu'elle ne peut utilement prétendre qu'elle ne serait pas tenue selon les conditions générales du prêt d'établir un nouveau tableau d'amortissement suite à la vente immobilière, ce qui s'analyse bien en un remboursement anticipé partiel. Il s'avère ainsi impossible selon des défendeurs de connaître avec exactitude le montant du capital restant dû tant avant la vente immobilière que postérieurement, les chiffres d'un document à l'autre étant distincts. Le montant des intérêts n'est pas plus précis puisqu'en février 2011, la banque fait état tantôt d'une somme de 7.083,75 euros, tantôt d'une somme de 205.412,92 euros. Il est tout aussi difficile le comprendre le montant des échéances impayées qui ne peut être au nombre de 21 compte tenu des reports d'échéances dont le principe est repris dans les deux avenants négociés entre la banque et la S.C.I. CYJOLU. Le poste « indemnité de 3 % » est également erroné, son montant ne pouvant excéder 51.534 euros (2 % de la somme de 1.717.800 euros). Or, la banque réclame à ce titre la somme de 54.841,79 euros. Contrairement à ce que prétend la banque poursuivante, les incohérences relevées dans ses écritures ne sont nullement justifiées par la variabilité du taux. Les données comparées l'ont été sur une même période, l'existence d'un taux variable n'ayant ici aucune incidence. En outre, la société CIC NORD OUEST n'explicite pas comment elle a imputé sur sa créance la somme de 1.717.800 euros suite à la vente immobilière, le relevé de compte de la S.C.I. CYJOLU indiquant au 2 mars 2011 une somme de 1.552.602,27 euros est difficilement compréhensible.
Les cautions exposent ensuite que la contestation du décompte de la banque peut intervenir à tout moment en ce qu'elle n'est pas enfermée dans un délai préétabli. Par ailleurs, l'absence de contestation de leur part ou de la part du débiteur principal ne peut valoir acceptation ou reconnaissance de la dette pas plus qu'une volonté de résoudre un litige ne peut induire une telle issue, aucune des cautions n'étant un professionnel du crédit.
Les consorts [W]-[F]-[E] énoncent ensuite que la banque CIC NORD OUEST a manqué à ses obligations professionnelles d'information et de mise en garde de l'emprunteur. En effet, les cautions maintiennent qu'elles sont parfaitement recevables à opposer au créancier tout manquement de la banque à son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur. Or, en l'espèce, la banque CIC NORD OUEST a manqué à son devoir d'information puisque l'offre de prêt ne précise aucunement comment les échéances doivent être imputées. Les articles L. 312-14-2 et L. 312-8 du Code de la consommation imposent pourtant au prêteur de porter une fois par an à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable doivent être accompagnées d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Il est par ailleurs très étonnant que l'établissement bancaire ait pu accorder un prêt d'un montant supérieur à la valeur de l'immeuble acquis, la S.C.I. emprunteuse ayant rapidement connu des difficultés pour rembourser le concours puisqu'un premier avenant a été conclu en juin 2009 pour organiser des reports d'échéances. L'opération était en outre très risquée dans la mesure où l'un des baux était de nature précaire, la société CIC NORD OUEST ayant aussi eu connaissance via la transmission des comptes de résultat de la société SO.GE.MET de la situation financière critique de cette personne morale locataire de la S.C.I., ce qui devait alerter la banque sur les risques importants de l'opération et aurait sans aucun doute conduit la S.C.I. CYJOLU à ne pas contracter le prêt litigieux. La banque n'a pas fourni de tableaux d'amortissement prévisionnels pourtant visés dans l'offre de prêt. Elle doit réparation à la société emprunteuse à concurrence d'une somme indemnitaire de 50.000 euros qui devra se compenser avec sa créance au titre du solde de prêt.
Les cautions opposent aussi à la société CIC NORD OUEST la disproportion des cautionnements à leurs revenus et biens. L'article L. 341-4 du Code de la consommation est parfaitement applicable en la cause dès lors que cette disposition est entrée en vigueur non pas le 7 août 2008 mais bien le 7 août 2003, cet article bénéficiant aux cautions dirigeantes. En 2008, les époux [W]-[F] disposaient de 12.470,25 euros par mois de revenus, leurs charges mensuelles d'un montant total de 9.887,54 euros ne leur laissant qu'un reliquat de 2.582,71 euros par mois pour les dépenses courantes. En 2012, ils ne disposent que d'un revenu mensuel de 1.552,46 euros chacun, ce qui ne permet pas de rembourser les échéances du prêt litigieux. Monsieur [W] a par ailleurs été sans emploi durant toute l'année 2011. Il a retrouvé du travail le 1er janvier 2012 pour un salaire net mensuel de 3.150 euros. Madame [F] épouse [W] était la gérante de la société SO.GE.MET qui a été placée en liquidation judiciaire. Le couple a deux enfants à charge. Il a revendu l'appartement du [Adresse 5] au prix de 580.000 euros alors qu'il avait été acheté pour 600.000 euros. La maison de [Adresse 4] a aussi été vendue, ce qui leur a permis d'acquérir une propriété plus modeste à LESQUIN, cet achat étant financé au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit lyonnais pour un montant de 600.000 euros. Le capital restant dû au prêteur est aujourd'hui de 400.000 euros. La disproportion de leur engagement de caution est établie.
Pour ce qui a trait à la situation de Madame [N] [E] veuve [F], la banque CIC NORD OUEST n'a fait remplir à cette dernière aucune fiche patrimoniale, ce qu'ont relevé les premiers juges. Ses revenus en 2008 correspondaient à sa pension de retraite d'environ 882 euros par mois. Cette pension est en 2012 de 2.104,50 euros par mois. La caution n'est pas propriétaire de la maison dans laquelle elle réside, son époux étant décédé le [Date décès 1] 2009, ce qui a annulé tout revenu foncier à son bénéfice. Le cautionnement souscrit par Madame veuve [F] n'ayant pas été consenti avec le consentement de l'époux, la caution n'a pu engager que ses biens propres et la banque ne peut prétendre prendre en compte l'immeuble indivis dans le cadre de l'examen de la solvabilité de Madame [E]. L'immeuble visé a été vendu en 2012 pour 380.000 euros après désintéressement du Crédit Lyonnais, créancier hypothécaire inscrit à concurrence de 375.000 euros, la situation financière de la caution ne s'étant ainsi aucunement améliorée.
Les cautions ajoutent que la société CIC NORD OUEST était tenue envers elles à un devoir de mise en garde puisqu'aucune n'avait la qualité de professionnel de l'immobilier ni de professionnel bancaire. Le caractère exorbitant des cautionnements obtenus par la banque montre que cette dernière n'a pas respecté son devoir de mise en garde.
La société CIC NORD OUEST sera aussi déchue du droit aux intérêts. Elle réclame à ce jour la somme de 5.521,99 euros au titre des intérêts échus du 14 au 28 septembre 2011. Les cautions n'ont pas été rendues destinataires des courriers d'information allégués par la banque, laquelle ne produit aucun listing informatique contrairement à ce qui était prévu dans les conditions particulières du prêt. Des lettres simples ne peuvent démontrer l'effectivité de l'envoi de ces courriers d'information annuelle. En toute hypothèse, c'est le taux d'intérêt légal qui doit seul être appliqué car les intérêts stipulés dans le contrat de prêt sont calculés sur une base annuelle de 360 jours au lieu de 365 à 366. La clause pénale réclamée par la banque à concurrence de 20.085,62 euros n'est pas plus justifiée au regard de l'article L. 341-1 du Code de la consommation, la société CIC NORD OUEST ne démontrant pas qu'elle a informé les cautions dès le premier incident de paiement de la S.C.I. CYJOLU.
Les consorts [W]-[F]-[E] réfutent enfin toute résistance abusive envers la banque poursuivante compte tenu des nombreux moyens et arguments qu'ils développent au soutien du non-paiement des sommes qui leur sont réclamées.
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Motifs de la décision
Sur la disproportion manifeste des engagements aux revenus et biens des cautions
Attendu que l'article L. 341-4 du Code de la consommation énonce qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Que, contrairement à ce qu'exprime la banque CIC NORD OUEST en ses écritures, ce texte introduit dans le Code de la consommation par la loi du 1er août 2003 est bien applicable à la situation des consorts [W]-[F]-[E] dont l'engagement comme cautions solidaires remonte au 4 février 2008 ;
Attendu qu'à l'égard de Madame [N] [E] veuve [F], s'il n'est pas discuté par la Banque CIC NORD OUEST qu'aucune fiche patrimoniale n'a apparemment été remplie par cette caution, il doit cependant être rappelé que c'est à la partie qui allègue le caractère manifestement disproportionné de son engagement d'en rapporter la preuve ;
Qu'à ce titre, Madame [E] veuve [F] se contente de déclarer que ses revenus au moment de la souscription du cautionnement correspondaient à une pension de retraite de 880 euros par mois, ce que la banque poursuivante ne conteste pas du reste sauf à rappeler que cette caution était propriétaire lors de son engagement d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 4] ;
Que, de fait, le relevé de la publicité foncière communiqué en pièce n°29 par la banque fait bien référence à ce bien acquis en 1968 par les époux [F]-[E] pour la somme de 100.000 francs, bien évalué en octobre 2009 à la somme de 225.000 euros ;
Que, pour autant, les époux [F]-[E] étant communs en biens, cet immeuble ne pouvait être affecté à la garantie accordée par l'épouse seule le 4 février 2008 au titre du cautionnement souscrit qu'avec le consentement exprès de son conjoint, ce qui ne résulte aucunement de l'acte en question ;
Qu'ainsi, la disproportion du cautionnement souscrit par Madame [N] [E] épouse [F] au jour de cet engagement était assurément acquise faute de revenus et de biens suffisants ;
Qu'à la date des poursuites exercées par la banque CIC NORD OUEST contre la caution, c'est-à-dire en août 2011, si Madame [E] veuve [F] disposait désormais d'une pension de retraite mensuelle de 2.104,50 euros, l'immeuble de [Adresse 4] avait été grevé courant décembre 2009 d'une inscription hypothécaire en faveur du Crédit Lyonnais et à concurrence d'une somme totale de 450.000 euros, la vente en 2012 de ce bien indivis n'ayant pas permis de désintéresser complètement cette banque ;
Qu'il faut donc relever qu'au jour des poursuites de la société CIC NORD OUEST, la situation de la caution ne s'était pas sensiblement améliorée au point de faire disparaître la disproportion manifeste initialement constatée ;
Que, dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que la banque poursuivante ne pouvait se prévaloir contre Madame [N] [E] veuve [F] du cautionnement souscrit par cette dernière le 4 février 2008, la décision déférée étant en cela confirmée ;
Attendu qu'à l'égard des époux [W]-[F], la situation est assurément différente dans la mesure où l'examen de la fiche patrimoniale que la banque leur a fait remplir et qu'ils ont signée en en certifiant sur l'honneur l'exactitude et la sincérité mentionne que Monsieur [J] [W] bénéficiait en sa qualité de directeur de société d'un revenu mensuel de 7.355 euros, son conjoint disposant d'un salaire de 6.861 euros par mois en tant qu'assistant de direction, le couple percevant aussi des revenus fonciers de l'ordre de 823 euros par mois, outre 364 euros par mois d'allocations familiales, les charges du couple [W]-[F] étant précisées de l'ordre de 2.672 euros par mois, aucun précédent cautionnement à celui du 4 février 2008 n'ayant été souscrit ;
Qu'il était de surcroît fait état du patrimoine des époux [W]-[F] à raison d'une maison sise à [Adresse 6], bien d'une valeur arrêtée à 500.000 euros, d'un appartement à [Adresse 7] pour une valeur de 650.000 euros, d'une autre maison sise au [Adresse 4] pour une valeur de 400.000 euros et du terrain attenant estimé à 120.000 euros ;
Qu'il était aussi fait état du remboursement d'un emprunt immobilier dont le capital restant dû était précisé à concurrence de 94.092 euros, soit un actif immobilier net de 1.575.908 euros ;
Qu'il est difficile en l'état de ce patrimoine de considérer que le cautionnement souscrit par chaque conjoint à concurrence de 400.000 euros pouvait caractériser au jour de la souscription de ces cautionnements une quelconque disproportion manifeste au sens des dispositions du Code de la consommation sus-rappelées, la banque CIC NORD OUEST étant en cela fondée à s'en prévaloir contre chacun des époux [W]-[F] sous réserve de la question de la validité de ces engagements, question qui doit être désormais examinée ;
Sur la nullité alléguée des cautionnements souscrits par les époux [W]-[F]
Attendu qu'il en l'occurrence constant que les époux [W]-[F] ont souscrit les cautionnements querellés le 4 février 2008, la banque CIC NORD OUEST justifiant de l'acte de prêt sous sa forme notariée, c'est à-dire en date du 8 février 2008 ;
Que s'il est acquis que l'obligation de la caution suppose l'existence d'une obligation principale, le cautionnement d'une dette future est assurément admis et licite pour peu cependant que l'obligation future soit déterminée ou déterminable au jour du cautionnement ;
Attendu, à ce sujet, que si la banque CIC NORD OUEST soutient qu'il ne peut en l'espèce être question du cautionnement d'une obligation future dès lors que l'acte de prêt du 8 février 2008 correspond à la réitération en la forme notariée de ce contrat, ce qui suppose la signature d'un acte sous seing privé préexistant, force est de relever que l'acte notarié en question ne fait pas référence à aucun autre acte, étant ajouté que la banque poursuivante ne verse aux débats que l'acte notarié sus-visé ;
Que l'examen tant du cautionnement souscrit par Monsieur [W] que de celui souscrit par son épouse révèle qu'outre le montant et la durée des engagements proprement dits, les seuls éléments inhérents à l'obligation principale garantie et révélés par les engagements sont l'identité du cautionné, la S.C.I. CYJOLU, celle de la banque garantie alors dénommée Banque Scalbert Dupont-CIN, la nature de l'obligation garantie, c'est-à-dire un prêt professionnel de 2.000.000 euros d'une durée de 180 mois remboursable par trimestrialités, aucune référence n'étant faite au taux d'intérêts, encore moins au fait qu'il s'agissait en l'occurrence d'un taux variable indexé ;
Qu'il faut de fait constater que ces cautionnements sont peu précis et n'étaient pas destinés à renseigner de manière utile les cautions, Madame [F] épouse [W] en sa seule qualité d'associé de la S.C.I. CYJOLU n'étant pas sensée détenir de plus amples éléments sur l'obligation principale garantie ;
Que Monsieur [J] [W], en sa qualité de gérant de la S.C.I. CYJOLU détenait de fait plus de renseignements sur l'obligation garantie que son épouse dans la mesure où il a négocié le prêt pour le compte de la personne morale de sorte que, quatre jours avant de signer le prêt en sa qualité de gérant, il en connaissait forcément toutes les caractéristiques à commencer par le taux d'intérêts variable, étant précisé qu'il avait signé le 16 janvier 2008 avec la banque CIC NORD OUEST, alors désignée Banque BSD-CIN, une convention dite « Swap de taux » en vue d'échanger avec cet établissement financier des flux d'intérêts calculés par l'application de taux fixes ou de taux variables à un montant en capital prédéterminé, un swap de taux transformant une dette à taux variable en dette à taux fixe, ce qui permet à une entreprise de se couvrir contre une hausse des taux ;
Qu'en conclusion, le cautionnement souscrit par Madame [V] [F] épouse [W] quatre jours avant le contrat de prêt conclu entre la banque et la S.C.I. CYJOLU est nul faute de mention du taux d'intérêts du prêt cautionné, l'obligation principale n'étant pas déterminable au jour où la caution s'est engagée ;
Qu'il ne saurait en aller de même de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [W] pour les raisons précédemment développées ;
Que la décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes dirigées contre Madame [V] [F] épouse [W] ;
Sur l'action principale en paiement de la société CIC NORD OUEST envers Monsieur [J] [W]
Attendu, sur la créance de la banque, qu'il importe dans un premier temps de préciser que la somme régulièrement déclarée par la banque au mandataire-liquidateur n'a donné lieu à aucune vérification si bien que la caution est recevable à remettre en cause les montants allégués par le prêteur de même que l'absence de contestation par la caution du décompte transmis en son temps par la société CIC NORD OUEST au notaire chargé de la vente immobilière ne peut valoir reconnaissance de dette voire même renonciation implicite par la caution à toute discussion du décompte du prêteur;
Attendu qu'il convient à ce sujet de reprendre la somme de 1.828.059,97 euros telle qu'apparaissant au titre du capital sur le décompte adressé par la société CIC NORD OUEST à Maître [Z], la circonstance que l'établissement mentionne une somme de 1.922.674,12 dans l'un des courriers d'information annuelle qu'il dit avoir adressé à Madame [N] [E] veuve [F] n'étant pas contradictoire avec le décompte du prêteur, le courrier en question visant non pas le capital mais le principal, notion par définition plus large;
Qu'il faut y ajouter les échéances en retard mais sans pour autant reprendre la somme de 94.614,15 euros dès lors que l'échéance du 5 mai 2009 a été reportée en fin d'amortissement au titre du capital (voir avenant du 4 juin 2009) si bien que seule la somme de 4.569,15 (28.503,50 ' 23.934,35) euros doit être reprise et que celle du 5 novembre 2010 l'a été en totalité selon l'avenant du 11 juin 2010, soit un montant total d'échéances en retard qui ne saurait excéder 70.018,84 (4.569,15 + 28.409,08 + 37.040,61) euros;
Que l'indemnité de remboursement anticipé (3 % du montant du capital remboursé par anticipation) ne peut nullement être fixée à la somme de 54.841,79 euros comme suggéré par la banque, ce qui ne résulte aucunement de l'application de ce pourcentage sur la somme de 1.717.800 euros, le calcul exact aboutissant de fait à la somme inférieure de 51.534 euros;
Qu'il est constant que la somme de 180.000 euros initialement réclamée par la société CIC NORD OUEST au titre du « dénouement couverture de taux » ne l'est plus de sorte que ce montant n'a pas à figurer dans le décompte du prêteur;
Qu'enfin, pour ce qui relève des intérêts échus à raison des sommes de 8.400,20 et 3.200,17 euros (soit un montant total de 11.600,17 euros), ce que la banque justifie au titre des échéances impayées, il est acquis que le chiffre à retenir ici est inférieur aux prétentions du prêteur puisque le poste des échéances impayées retenu est moindre, le montant des intérêts échus étant de fait de 8.584,71 euros [(11.600,37 : 94.615,15) x 70.018,84] ;
Qu'il apparaît ainsi que la somme de 1.717.800 euros issue de la vente immobilière et remise le 28 février 2011 à la banque par Maître [Z] doit être imputée sur la somme totale de 1.958.197,52 euros, par priorité sur les intérêts échus, l'indemnité de 3 %, les échéances en retard et enfin le capital;
Qu'il en résulte un reliquat en faveur de la banque CIC NORD OUEST d'un montant exclusivement en capital de 240.397,52 euros, auquel il faut ajouter les échéances impayées entre le 28 février et le 14 septembre 2011 à raison de 39.575,54 euros ;
Que les sommes de 1.193,07 et 165,82 euros réclamées au titre des intérêts de retard ne sont pas dues en ce sens que si la société CIC NORD OUEST produit aux débats des courriers d'information annuelle de la caution pour 2009, 2010 et 2011, la banque ne justifie aucunement de leur envoi effectif s'agissant de courriers simples, aucun listing informatique n'étant du reste communiqué à ce titre contrairement à ce qui avait été convenu entre le prêteur et la S.C.I. emprunteuse au terme de l'article 7.1 des conditions du prêt;
Que cette obligation d'information demeurant tant que la dette n'est pas éteinte, la pénalité de 7 % des sommes dues à laquelle la banque poursuivante fait aussi référence à concurrence d'une somme de 20.085,95 euros sera également écartée de la créance revenant au prêteur;
Qu'en définitive, il revient à la société CIC NORD OUEST une créance totale de 279.973,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011, Monsieur [J] [W] étant condamné au paiement de cette somme ès qualités de caution et le jugement déféré réformé de ce chef;
Sur les manquements allégués de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde
Attendu, sur la question du manquement du prêteur à ses obligations professionnelles envers la S.C.I. CYJOLU, que si la caution peut assurément opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale, il ne peut être négligé au visa de l'article L. 650-1 du Code de commerce qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de cette S.C.I., la responsabilité de la banque CIC NORD OUEST ne peut être recherchée du fait du prêt consenti qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci;
Que, faute pour la caution de développer ses arguments en référence à ces trois occurrences, la responsabilité de la banque ne peut être engagée du chef de prétendus manquements envers la S.C.I. CYJOLU;
Attendu qu'envers la caution, cette responsabilité de la société CIC NORD OUEST ne sera pas davantage établie dans la mesure où il n'est pas démontré que la banque disposait au moment d'accorder le prêt litigieux de plus amples éléments sur la société débitrice que la caution, gérante de cette personne morale, ne détenait elle-même, étant précisé que Monsieur [J] [W], associé gérant de la S.C.I. CYJOLU et directeur depuis seize ans de la société SOGEMET [par ailleurs future locataire de la S.C.I. CYJOLU au moment de l'octroi du concours financier querellé], était de fait rompu à l'activité des sociétés et à la vie des affaires, sa qualité de caution avertie n'étant pas utilement discutable;
Que la banque CIC NORD OUEST n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde ni à l'égard de Monsieur [W] pris en sa qualité de caution ni envers la S.C.I. CYJOLU représentée par son gérant, Monsieur [J] [W];
Que ce dernier doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque poursuivante;
Sur les dommages et intérêts sollicités par la banque poursuivante pour résistance abusive
Attendu que l'issue de la cause suffit à ôter toute connotation abusive à la défense adoptée par les consorts [W]-[F]-[E], même en ce qui concerne Monsieur [J] [W] dont les arguments n'ont pas été intégralement écartés de sorte que la banque CIC NORD OUEST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité ne pouvant justifier d'indemnité de procédure en première instance qu'au seul profit de Mesdames [V] [F] épouse [W] et [N] [E] veuve [F], il importera de condamner la société CIC NORD OUEST à verser à chacune de ces parties défenderesses une somme pour frais irrépétibles de 1.000 euros, Monsieur [J] [W] étant pour sa part débouté de sa prétention indemnitaire;
Que le jugement entrepris sera en cela réformé;
Que cette même considération commande en cause d'appel de fixer au profit de Mesdames [V] [F] épouse [W] et [N] [E] veuve [F] une indemnité de procédure de 1.000 euros chacune, Monsieur [J] [W] étant condamné à verser à ce même titre à la banque poursuivante une indemnité de 2.000 euros tout en étant débouté de ses propres prétentions à l'égard de cette personne morale;
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PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant disproportionné le cautionnement souscrit par Madame [N] [E] veuve [F], en conséquence disant que la S.A. CIC NORD OUEST ne peut se prévaloir de cet engagement à l'encontre de Madame [E] veuve [F] et déboutant la banque poursuivante de toutes ses demandes dirigées contre Mesdames [N] [E] veuve [F] et [V] [F] épouse [W] ;
Réforme pour le surplus;
Prononçant à nouveau,
Condamne Monsieur [J] [W] ès qualités de caution à payer à la S.A. CIC NORD OUEST, au titre du prêt de 2.000.000 d'euros accordé le 8 février 2008 à la S.C.I. CYJOLU, la somme de 279.973,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011;
Déboute Monsieur [W] de sa demande d'indemnité de procédure en première instance;
Partage les dépens de première instance par moitié entre la S.A. CIC NORD OUEST d'une part et Monsieur [J] [W] d'autre part;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque CIC NORD OUEST pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde;
Déboute la S.A. CIC NORD OUEST de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la S.A. CIC NORD OUEST à verser en cause d'appel à Mesdames [V] [F] épouse [W] et [N] [E] veuve [F] une indemnité de procédure de 1.000 euros chacune;
Condamne Monsieur [J] [W] à verser en cause d'appel à la S.A. CIC NORD OUEST une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;
Partage les dépens d'appel par moitié entre Monsieur [J] [W] et la banque CIC NORD OUEST.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER