Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/05368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX7P
Minute : 24/00524
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Bangladesh),
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 222
Et
Madame [C] [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Mozambique),
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e), selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [V] [X], de nationalité bangladaise, et Madame [C] [R], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Nouvelle-Aquitaine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 28 janvier 2022 suivant les modalités de l'article 659 Code de procédure civile, Monsieur [V] [X] a fait assigner Madame [C] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué à Monsieur [V] [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) à compter du 28 janvier 2022, à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- attribué à Monsieur [V] [X] la jouissance des meubles meublants,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [X] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil, dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux et déclarer recevable la demande en divorce de l’époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Bien que régulièrement citée, Madame [C] [R] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 9 mai 2022 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [T] [R],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Mozambique),
et de
Monsieur [V] [O] [X],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Bangladesh),
mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Nouvelle-Aquitaine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 janvier 2022 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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