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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-13.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.129

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis X..., 2°/ Mme Andrée Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Mas A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1994), rendu dans un litige opposant les époux X... à M. A... et à Mme Y..., d'avoir, après le dépôt d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt, dit n'y avoir lieu à nouvelle indemnisation au profit des époux X..., irrecevables en leurs conclusions, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 764, 779, 780, 783 et 910 du nouveau Code de procédure que les conclusions d'une partie déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, ne peuvent être déclarées irrecevables comme tardives que si l'avoué de celle-ci avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les époux X... le jour de l'ordonnance de clôture sans constater que leur avoué avait reçu une telle injonction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le conseiller de la mise en état avait, le 4 avril 1994, avisé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 16 septembre suivant; qu'il appartenait dès lors aux époux X... de déposer, conformément aux dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, leurs conclusions en temps utile ; Qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées et signifiées le jour prévu pour la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a fait que respecter le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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