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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2024. 2403950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403950

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Kontogiannis et Me Khankan, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du 27 décembre 2023 et notifié le 28 décembre 2023 imposant une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance le visant et amendé par l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du 29 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros conformément aux articles à verser au conseil du requérant L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi de 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Jean-Christophe Gracia, vice-président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " En vertu de l'article R. 221-3 du même du code, le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département des Yvelines. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Limay, dans le département des Yvelines (78), à la date de la décision contestée. En application des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A. Fait à Paris, le 21 février 2024. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA N°2403950

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