Cour de cassation, 05 septembre 1989. 89-82.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.297
Date de décision :
5 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 13 janvier 1989 rectifié par un second arrêt du 22 mars 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département des AlpesMaritimes sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 156, 157, 160, 206 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'expertise confiée à M. Y..., expert non inscrit sur les listes de la cour d'appel et non désigné par une ordonnance motivée du juge d'instruction, et celle de la procédure subséquente ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de relever, même d'office, la nullité des actes de procédure ;
qu'en l'espèce, la chambre d'accusation devait constater la nullité de l'ordonnance commettant M. Y... en qualité d'expert sans justifier sa désignation par aucun motif cependant que le choix de cet expert, qui n'était inscrit sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale devait être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le juge d'instruction a désigné comme expert non inscrit sur les listes des cours d'appel, non pas Y..., mais Z..., médecin psychiatre, chargé d'examiner Didier X..., expert auquel il a fait prêter serment en motivant cette désignation par l'urgence et l'impossibilité où il était de trouver un second expert inscrit dans cette discipline ;
Qu'en procédant ainsi le magistrat instructeur a satisfait aux prescriptions des articles 157 et 160 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 485 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, sans mentionner dans le dispositif le chef d'accusation retenu contre lui ;
" alors que toute décision de mise en accusation doit préciser, dans son dispositif, le ou les chefs d'accusation dont l'accusé aura à répondre devant la cour d'assises ;
Attendu que pour prononcer la mise en accusation de Didier X... et son renvoi devant la d cour d'assises des mineurs, avec d'autres coïnculpés majeurs et mineurs, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances de l'agression à laquelle aurait pris part le susnommé et au cours de laquelle Ammar Y... a trouvé la mort, énonce " que la procédure est complète et régulière et qu'il en résulte charges suffisantes contre... Didier X... d'avoir à Nice dans la nuit du 13 au 14 juin 1987,... volontairement donné la mort à Ammar Y..., crime prévu et réprimé par les articles 295 et 304 du Code pénal " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a qualifié légalement les faits, objet de l'accusation, a satisfait aux prescriptions de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que l'accusation vise des faits qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Massé conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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