Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-19.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.912
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gérance du cabinet Poyen, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 30, cours Julien,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section C), au profit de :
1°/ Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant 1100 Winrock à 6903 Houston, TX 77057,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de gérance du cabinet Poyen, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de gérance du cabinet Poyen, agent immobilier, a assigné Mme Y... en paiement d'une commission relative à la vente d'un immeuble appartenant personnellement à la défendresse ; que Mme Y..., puis M. Y..., intervenu dans l'instance d'appel ont dénié, chacun, être l'auteur de la signature portée sur le mandat de vente, en date du 30 janvier 1982, produit par l'agence ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 1988) a débouté celle-ci de sa demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir la dénégation de signature de M. Y... et relever qu'il ne contestait pas avoir, en décembre 1982, verbalement révoqué le mandat de vente ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le mandat n'indiquait pas la partie qui avait la charge de la commission, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; et alors, enfin, qu'en relevant d'office un tel moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'après les éléments de comparaison fournis, que la signature contestée n'est pas celle de Mme Y..., contre laquelle seule était formée la demande, qu'ainsi la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses trois branches celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gérance du cabinet Poyen à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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