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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-25.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.277

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° Q 14-25.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et de M. [M], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2014), qu'un tract daté du 9 juin 2011, à en-tête du syndicat CFDT, a été distribué aux salariés de la société Behr France Rouffach ; que ce tract, intitulé « alerte aux radars », contenait le texte suivant : « Ne trouvant plus rien à mettre sous les dents, la direction de Behr France Rouffach a mis en place un dispositif diabolique, au nom de la sécurité, pour sanctionner et virer sans scrupules les ouvriers. Le ministère de l'intérieur de Behr Rouffach par le biais de son fidèle et dévoué chef de département de la production (un grand titre et le vide absolu à l'intérieur) a implanté des radars humains (managers, techniciens, etc...), plutôt pseudo humains ou carrément androïdes le mot est plus juste pour vous fliquer. Les plus efficaces, en termes d'androïdes, ou les plus zélés, en termes pseudo humains, sont aux niveaux : 1- de l'A5X équipe 2 : celui là est High-Tech made in Germany modèle A5X1940 2- du HALL 7 équipe 4 : celui-là est plutôt arnaqueur, style cercle de jeu pour vous dépouiller. Ce type n'est pas référencé parce qu'il est illégal. Ouvriers faites attention à vos arrières parce que CA BALANCE SEC ET SANS ETAT D'AME » ; que, s'estimant diffamés, Mme [K] et M. [M] ont assigné M. [P] et M. [Y], délégués syndicaux CFDT, en réparation de leur préjudice ; que les demandes dirigées contre M. [P] ont été rejetées ; Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [K] et M. [M] des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que faisant référence à deux services de l'entreprise et évoquant des postes de « managers, techniciens, etc », le tract ne permettait pas d'identifier sans difficulté les personnes visées par les faits dénoncés ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'ajout du nombre 1940 au numéro du service ne permettait pas d'imputer sans difficulté à des personnes identifiées des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération, qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en qualifiant des membres du personnel d'« arnaqueurs » n'ayant ni scrupule, ni état d'âme pour sanctionner ou licencier des ouvriers, l'auteur du tract n'a pas dépassé les limites autorisées par la polémique syndicale ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que les propos avaient pour seul objet de dénoncer un dispositif de surveillance des salariés particulièrement invasif mis en place par la direction grâce auquel elle comptait multiplier les sanctions disciplinaires et ne contenaient aucune attaque personnelle ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5°/ que la diffusion au personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas une diffusion au public au sens des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en se bornant à relever que les tracts avaient été diffusés auprès du personnel de l'entreprise et que les personnes visées étaient clairement identifiables par l'ensemble des salariés de l'usine pour en déduire le caractère public de la diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, en tenant compte de circonstances extrinsèques dont elle a fait l'analyse, que les références aux équipes et lieux de travail mentionnés dans le tract étaient conformes à l'organigramme connu de tous ou facilement vérifiable par chacun, lequel confirmait que Mme [K] et M. [M] occupaient effectivement les postes indiqués, et qu'à supposer même que l'organigramme n'ait pas été diffusé, dans la version produite aux débats, à l'ensemble des membres du personnel, il était aisé, pour les personnes mal informées, de s‘enquérir du nom du responsable de l'équipe 2 travaillant sur la machine A5X et de celui du responsable de l'équipe 4 travaillant dans le hall 7, et en a déduit que Mme [K] et M. [M] étaient clairement identifiables par l'ensemble des salariés de l'usine ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en considérant que le rapprochement de la notion de « radars humains » avec la personne désignée, sous les termes « A5X équipe 23 », « made in Germany » et « modèle 1940 », comme étant l'instrument d'une politique systématique de délation à l'encontre des ouvriers, constituait une référence non équivoque à la seconde guerre mondiale et à l'Allemagne nazie, référence qui, associée à l'inhumanité reprochée à la direction et au personnel d'encadrement, laissait entendre que la personne visée avait des sympathies nazies ou, en tout cas, recourait à des méthodes propres à ce courant politique particulièrement discrédité, aux fins d'exécution des basses oeuvres confiées par la direction dans le but, sous prétexte de sécurité, de procéder à des licenciements, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à ajouter le nombre 1940 au numéro du service, a exactement interprété le sens et la portée des termes incriminés ; Attendu, en troisième lieu, qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, que l'honnêteté de la seconde personne visée par le tract litigieux et qualifiée d'« arnaqueur », sous la mention « HALL 7 équipe 4 », était mise en cause par l'assimilation de cette personne à un délinquant d'habitude, tout à fait dans son rôle comme exécuteur des basses besognes d'un dénonciateur « sans scrupule » et « sans état d'âme », la cour d'appel a exactement interprété le sens et la portée des termes incriminés et considéré que ceux-ci excédaient les limites admissibles de la polémique syndicale ; Attendu, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs vainement critiqués par les première, deuxième et troisième branches, que le tract litigieux s'adressait à des personnes identifiables auxquelles il était fait le reproche, l'une, de recourir à des méthodes empruntées au nazisme, l'autre, de se comporter comme un délinquant d'habitude se livrant en l'espèce à une activité de délation et que, par suite, le texte incriminé, qui ne se bornait pas à dénoncer un dispositif de surveillance des salariés mis en place par la direction et considéré par son auteur comme particulièrement intrusif, contenait l'allégation ou l'imputation de faits qui portaient atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes concernées ; Attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [Y] avait soutenu devant la cour d'appel que la diffusion au personnel d'une entreprise ne constituait pas une diffusion au public, au sens des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, dès lors, le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'ou il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ; le condamne à payer à Mme [K] et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [Y] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS propres QUE le rapprochement de la mention de radars humains, avec celle de la personne désignée sous l'expression « A5X équipe 2 » modèle made in Germany modèle 1940, comme instrument d'une politique systématique de délation à l'encontre des ouvriers constitue une référence non équivoque à la seconde guerre mondiale et à l'Allemagne Nazie, ce qui associé à l'inhumanité reprochée à la direction et au personnel encadrant, laissait entendre que la personne visée avait des sympathies nazies, sinon des méthodes propres à ce courant politique particulièrement discrédité, infamant et totalitaire dans l'exécution des basses oeuvres confiées par la direction dans le but, sous couvert de sécurité, de procéder à des licenciements ; qu'il en va de même du second personnage, désigné sous la mention HALL 7 équipe 4, dont l'honnêteté est spécifiquement mise en cause, l'assimilant à un auteur habituel de fait délictueux, bien dans son rôle dans le cadre d'une basse besogne de dénonciateur "sans scrupules" et "sans état d'âme" ; que la diffamation est publique dès lors que les tracts ont été diffusés auprès du personnel de l'entreprise et que les personnes visées en sont clairement identifiables par l'ensemble des salariés de l'usine, puisque les références aux équipes et lieu de travail sont conformes à l'organigramme connu de tous dans l'entreprise ou facilement vérifiable par tout un chacun ; que même dans le contexte de l'action syndicale, ce tract excède les tolérances admissibles en matière de sincérité, d'objectivité, de prudence et de mesure, sans qu'il soit justifié que les intérêts collectifs des salariés en soient efficacement défendus pour autant, qu'il ressort suffisamment des témoignages convergents de M. [X], de Mme [M] et [W] non seulement que M. [Y] a diffusé ces tracts mais encore qu'il s'en est désigné publiquement comme l'auteur ; AUX MOTIFS adoptés QUE les propos incriminés à savoir « Le ministère de l'intérieur lie [B] [S] ( ) a implanté des radars humains (managers, techniciens, etc ), plutôt pseudo humains ou carrément androïdes, le mot est plus juste pour vous fliquer », sont loin d'être anodins, et laissent clairement supposer que les managers et techniciens visés sont considérés comme des radars, donc des machines dont l'humanité est niée, et plus précisément comme des rabots construits à l'image de l'homme ; que par ailleurs, affirmer que « les plus efficaces en termes d'androïdes, ou les plus zélés, en termes pseudo humains, sont aux niveaux 1- de l'ASX équipe 2 celui-là est High-Tech mode in Germany modèle A5X1940 » peut en aucun cas relever de l'expression d'une opinion même injurieuse ou d'un jugement de valeur ; que si de tels propos ne présentent par eux-mêmes aucun caractère diffamatoire, il y a néanmoins lieu de relever que la diffamation est constituée en raison de circonstances extrinsèques et intrinsèques à l'écrit incriminé ; qu'au cas présent, le tract en cause assimile la personne désignée sous l'appellation déguisée A5X équipe 2 à une machine fabriquée en Allemagne en 1940 ; qu'à l'évidence, il est fait référence d'une manière non équivoque à la seconde guerre mondiale et à l'Allemagne nazie ; que cette référence, associée à l'inhumanité reprochée à la direction et au personnel encadrant, laisse entendre que la personne visée a des sympathies nazies ; que soutenir également dans un écrit que «Hall 7 équipe 4 celui-là est plutôt arnaqueur, style cercle de jeu pour vous dépouiller. Ce type n'est pas référencié parce qu'il est illégal », consiste à accuser la personne désignée sous le vocable Hall 7 équipe 4 d'être un escroc, un filou, ce qui implique nécessairement l'imputation de la commission habituelle de faits délictueux ; qu'affirmer dans le tract « Ouvriers faites attention à vos arrières parce que ÇA BALANCE SEC ET SANS ETAT D'AME », relève plutôt d'une expression injurieuse ; qu'ainsi, les propos incriminés, qu'il s'agisse de l'imputation de sympathies nazies ou de la commission habituelle de faits délictueux, constituent une articulation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des demandeurs, bien que ces propos soient présentés sous forme déguisée ou par voie d'insinuation, que cette diffamation est publique, en ce que le tract a été distribué à bon nombre de salariés dans l'usine ; que cette analyse est corroborée par le fait que les défendeurs précisent que le tract en cause élaboré collectivement et validé par le syndicat, avait pour objectif de contester la politique mise en place par la direction dont le but était d'entraver l'action d'un syndicat ; que par conséquent, l'objectif du syndicat était de distribuer le tract en cause au plus grand nombre de salariés afin d'avoir de grande chance d'influer sur la politique mise en place par la direction ; que les propos dénoncés s'inscrivent dans le cadre de l'action syndicale et donc dans le cadre d'un libre droit de critique aux fins de défendre les intérêts des salariés ; que cependant, il n'en demeure pas moins que même dans ce cadre, on ne saurait exclure la sincérité, l'objectivité, la prudence et la mesure dans l'expression de la pensée ; qu'au cas présent, les propos incriminés dans le tract litigieux, portent atteinte à l'honneur et à la considération des demandeurs sans qu'il soit justifié que ces atteintes améliorent la défense des intérêts des salariés ; que par suite, l'inutilité de ces attaques personnelles témoigne d'un manque d'objectivité, de sincérité et surtout de prudence et de mesure de la part des auteurs et des diffuseurs du tract en cause ; que Madame [K] [G] et Monsieur [M] [J], à la lecture du texte incriminé, des détails contenus dans ledit texte, tant en ce qui concerne les faits que les postes occupés, se sont immédiatement reconnus comme étant respectivement le manager du HALL 7 équipe 4 et manager de FA5X équipe 2 ; que par ailleurs, l'organigramme produit au débat, confirme que Madame [K] [G] et Monsieur [M] occupaient effectivement les postes mentionnés dans le tract ; que il n'est pas établi de manière formelle que cet organigramme a été diffusé tel quel à l'ensemble des membres du personnel ; que toutefois, même si tel n'a pas été le cas, il était aisé pour les personnes qui n'étaient pas informées de s'enquérir, notamment auprès des salariés de ces équipes, du nom du responsable de l'équipe 2 travaillant sur la machine A5X et du nom du responsable de l'équipe 4 travaillant dans le hall 7 ; qu'il est incontestable que les deux personnes visées étaient parfaitement et facilement identifiables par tout un chacun au sein de l'entreprise ; qu'il est permis de se demander pourquoi les rédacteurs du tract se sont donnés la peine de fournir ces indications si elles n'étaient d'aucune utilité et ne pouvait être exploitées ; que le délit de diffamation vise l'auteur de la rédaction de l'écrit mais également celui qui l'a distribué puisqu'il est constant que les imputations diffamatoires lui sont naturellement étendues ; qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [X] atteste « qu'il a vu et entendu Monsieur [Y] [C] entré dans la salle avec une attitude plutôt fière et s'exprime à voix haute ce tract, c'est mon oeuvre » ; que Monsieur [W] [V] affirme « le 09 juin 2011, je me suis entretenu dans mon bureau avec Monsieur [Y] [C] au sujet du tract que la CFDT avait déposé dans les salles de pause. A ma remarque la liberté d'expression syndicale n'autorise pas à dire ou à écrire n'importe quoi », il m'a répondu qu'avant de rédiger ce tract il avait pris soin personnellement de prendre ses renseignements, qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il avait pris soin de ne nommer personne Monsieur [Y] [C] a également contesté l'interdiction que je lui ai rappelé de déposer, comme il l'a fait avec Monsieur [P] [A] des tracts dans les salles de pause. II n'a pas contesté les avoir déposé lui-même en compagnie de Monsieur [P] [A] » ; que Madame [M] [H] témoigne en ce sens « j'ai vu Monsieur [Y] [C] sortir de la salle de pause du Hall 1 avec les tracts dans ses mains et il se dirigeait vers le coin pause du Hall 5 je me suis rendue dans la salle pause du Hall 1 et j'ai vu les tracts étalé sur les tables (…) » ; qu'il ressort des témoignages convergents précités, qui certes proviennent des salariés de l'entreprise, la nature des faits ne permettant que difficilement qu'il en soit autrement, que Monsieur [Y] est sans aucun doute, l'un des auteurs mais également l'un des diffuseurs du tract litigieux ; que les aveux faits devant Monsieur [W] ont été confirmés auprès de Monsieur [X] ; que ces deux témoignages sont par ailleurs corroborés par celui de Madame [M] [H] qui, bien qu'étant une proche de Monsieur [M], peut difficilement être remis en cause dans la mesure où, il résulte des éléments de la procédure que des tracts ont effectivement été déposés au moins dans la salle de pause du Hall 1 ainsi que dans la salle de pause du Hall 5 ; 1/ ALORS QUE pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que faisant référence à deux services de l'entreprise et évoquant des postes de « managers, techniciens, etc », le tract ne permettait pas d'identifier sans difficulté les personnes visées par les faits dénoncés ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2/ ALORS QUE pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'ajout du nombre 1940 au numéro du service ne permettait pas d'imputer sans difficulté à des personnes identifiées des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération , qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3/ ALORS QUE toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en qualifiant des membres du personnel d'« arnaqueurs » n'ayant ni scrupule, ni état d'âme pour sanctionner ou licencier des ouvriers, l'auteur du tract n'a pas dépassé les limites autorisées par la polémique syndicale ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ ALORS QUE toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que les propos avaient pour seul objet de dénoncer un dispositif de surveillance des salariés particulièrement invasif mis en place par la direction grâce auquel elle comptait multiplier les sanctions disciplinaires et ne contenaient aucune attaque personnelle ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5/ ALORS en tout cas QUE la diffusion au personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas une diffusion au public au sens des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en se bornant à relever que les tracts avaient été diffusés auprès du personnel de l'entreprise et que les personnes visées étaient clairement identifiables par l'ensemble des salariés de l'usine pour en déduire le caractère public de la diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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