Cour de cassation, 19 février 1991. 88-20.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.234
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Aichmi Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
2°) Mme Jania Y... épouse Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Perpignan (2ème chambre), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Pyrénées-Orientales, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions de l'article 1015 du Code civil :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 23 septembre 1988) que, le 25 mai 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales a signifié aux époux Z... un commandement de payer à fin de saisie immobilière, pour le montant de 438 837,59 francs, dû au titre d'un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation ; que, par acte du 15 juin 1987, les époux Z... ont formé opposition à ce commandement ; qu'au soutien de leur contestation, ils ont principalement dénié les signatures portées sur les bons à payer et ont sollicité une vérification d'écriture ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé la suspension de l'exécution de contrat de prêt, sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 79596 du 13 juillet 1979 ; que le jugement attaqué les a déboutés de leur demande ;
Attendu que ce jugement, statuant sur une contestation relative à l'existence même de la dette, était, contrairement à la mention selon laquelle il était rendu en dernier ressort, susceptible d'appel ; que le pourvoi est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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