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Tribunal Administratif de Dijon, 17 décembre 2024. 2403466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403466

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B représenté par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 du maire de Germigny exerçant le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AO numéros 416, 417, 208 et 278 sises le Village Ouest ; 2°) d'enjoindre, dans l'hypothèse d'un transfert de propriété effectif à la date à laquellele tribunal statuera, à la commune de Germigny de proposer à M. E C, ancien propriétaire du bien ayant fait l'objet de la préemption, d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à lui-même ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Germigny une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Germigny représentée par Me Jourdain conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Germigny. Copie en sera adressée à M. E C. Fait à Dijon, le 17 décembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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