Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DILAP, dont le siège est à La Garde (Var), route nationale 98, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ..., Parc Bel Ombre,
2°/ la société anonyme BORMAT, dont le siège est à Gignac La Nerthe (Bouches-du-Rhône), route nationale 568, quartier du Billard,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dilap, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z..., engagé le 1er octobre 1974 par la société Bormat, en qualité de voyageur représentant placier, et licencié le 6 avril 1979, a été engagé le 24 avril suivant par la société Dilap qui l'a congédié à son tour le 12 octobre 1979 ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, il a fait citer ces deux sociétés devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et pour licenciement irrégulier, indemnité de préavis, solde de commissions, indemnité de congés payés, indemnité de clientèle et en contrepartie de clause de non concurrence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985) d'avoir déclaré applicable à la société Dilap les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'avoir mis hors de cause la société Bormat alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Dilap qui avait fait valoir que si la société Bormat avait complétement disparu à la suite de l'incendie du 11 février 1979, on ne saurait considérer la disparition totale de cette entreprise comme une transformation de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que le juge d'appel, ayant décidé que le licenciement effectué par la société Bormat le 6 avril 1979 avait eu pour but d'éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et devait être considéré comme nul, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; et alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, le contrat de travail liant le salarié à la société Bormat trouvant sa continuation dans le contrat le liant à la société Dilat ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le licenciement du salarié par la société Bormat avait eu pour but d'éluder l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce licenciement étant nul, il y avait lieu d'appliquer au profit du salarié les dispositions de cet article ; Attendu, ensuite, que la société Dilap, qui n'a pas formé de demande contre la société Bormat, est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir mis cette société hors de cause ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment