Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 22/12542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBIU
Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/246
S.C.I. EKER
Représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Syndicat des copropriétaires LA BASTIDE représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA TOULON, Société par Actions Simplifiées au capital de 125 000 €, dont le siège social est : [Adresse 2]), inscrite au RCS TOULON sous le numéro 308 174 523, prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social
Représenté et assisté par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 20 septembre 2022, la SCI Eker a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 juillet 2022, qui a statué ainsi :
« REJETTE la demande de médiation présentée par la SCI EKER.
CONDAMNE la SCI EKER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété '[Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON :
- Une somme en principal de QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (4.654,05€) au titre des charges impayées arrêtées au 1er mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt.
-1-
- Une somme de DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (251,79€) au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Une somme de TROIS CENTS EUROS (300€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
- Une somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes.
CONDAMNE la SCI EKER aux entiers dépens. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic, demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/11008 formée par la SCI Eker le 20 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 juillet 2022,
- de condamner la SCI Eker à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Eker aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l'essentiel :
- qu'ayant interjeté appel le 20 septembre 2022, la SCI Eker devait transmettre ses conclusions d'appelant par le RPVA avant le 20 décembre 2022,
- que la SCI Eker n'a pas remis ses conclusions au greffe dans ce délai puisqu'elle a signifié ses conclusions le 22 décembre 2022,
- que depuis la signification de l'avis de caducité la SCI Eker n'a apporté aucune observation sur cette difficulté,
- que la caducité doit être prononcée.
La SCI Eker n'a pas conclu, mais a fait savoir par message sur le RPVA du 9 octobre 2023 qu'elle se rapportait à la sagesse de la cour.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Enfin, l'article 930-1 du même code énonce : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
-2-
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. »
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'un avis de caducité a été adressé aux parties le 22 décembre 2022, au constat de l'absence de remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 20 septembre 2022, de conclusions d'appelant et le conseil de la SCI Eker a alors adressé au greffe, le même jour :
- l'acte d'huissier de signification de la déclaration d'appel dressé le 23 novembre 2022 faisant état de la signification de la déclaration d'appel du 20 septembre 2022, de l'avis à signifier, d'un jeu de conclusions d'appelant rédigé sur neuf pages,
- les « conclusions d'appelant 1 » comportant neuf pages.
Cet envoi fait suite à un précédent envoi adressé le 28 novembre 2022 du même acte d'huissier de signification de la déclaration d'appel dressé le 23 novembre 2022 faisant état de la signification de la déclaration d'appel du 20 septembre 2022, de l'avis à signifier, d'un jeu de conclusions d'appelant rédigé sur neuf pages, mais non accompagné desdites conclusions.
Il en ressort que la SCI Eker, bien qu'ayant signifié ses conclusions à l'intimé, ne les a pas remises à la juridiction d'appel dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, expirant le mardi 20 décembre 2022, ce qui est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, selon les articles précités, celle-ci étant réclamée par l'intimé.
L'appelant parfaitement avisé de cette demande, n'a pas estimé utile de conclure sur l'incident soulevé et faire état d'une explication à cet état de fait.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel, à défaut de remise des conclusions d'appelant au greffe, dans le délai prescrit.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Eker qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la SCI Eker aux dépens de l'incident ;
-3-
Condamnons la SCI Eker à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 14 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
-4-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment