Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-13.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.912
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° U 18-13.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-13.912 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, venant aux droits de la Caisse Locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Auvergne - contentieux Sud Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté l'exposant de ses demandes d'irrecevabilité, d'inopposabilité et en annulation, d'AVOIR validé les contraintes décernées par le directeur de la Caisse du régime social des indépendants Auvergne - Contentieux sud-est, à savoir la contrainte du 12 août 2015 pour un montant total de 10 658 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période juillet 2011 et décembre 2014, la contrainte du 22 décembre 2015 pour un montant total de 3047 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période avril et mai 2015, d'AVOIR validé les contraintes décernées par le directeur de la Caisse du régime social des indépendants Corse, à savoir la contrainte du 15 mars 2016 pour un montant total de 14 901 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période février, mars, août, juin, juillet, septembre et octobre 2015, la contrainte du 14 juin 2016 pour un montant total de 8160 euros restant due en principal de cotisations et contributions et majoration de retard au titre de la période novembre et décembre 2015 et d'AVOIR condamné M. U... au paiement des sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR fixé une somme de 326,90 euros au titre d'un droit d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. U... développe plusieurs moyens aux fins de voir dire que le RSI et la commission de recours amiable exercent illégalement, que la Caisse RSI Auvergne est dépourvue de qualité à agir et que la Caisse entretient une confusion entre caisse et régime ; il soutient également que l'Urssaf figure sur les mêmes mises en demeure que le RS1, que les documents sont impersonnels et que les significations de contraintes ne mentionnent pas la forme juridique de la mandante et que l'absence d'information sur cette forme juridique et sur celle de l'Urssaf lui fait grief ; il affirme enfin que les mises en demeure sont nulles pour ne pas comporter la signature de leurs auteurs ainsi que leurs noms, prénoms et qualité; il soulève également la nullité des contraintes, par de longs développements sur la forme juridique du RSI Auvergne et de l'Urssaf ; enfin, M, U... soutient que le RSI est un organisme professionnel à but lucratif puisqu'il a un numéro de TVA et un code SWIFT, impliquant qu'il est géré par une banque et opère des placements financiers avec l'argent des cotisants, notamment dans des paradis fiscaux. Il sera constaté que M. U... produit lui-même les statuts de la Caisse et l'arrêté préfectoral portant approbation et enregistrement des statuts de cette Caisse et qu'il ne résulte que de sa seule affirmation que les statuts publiés sur le site du RSI seraient un faux en écritures. L'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code. Il ressort de cette disposition que l'existence légale de la caisse nationale et des caisses de base du Régime Social des Indépendants est assurée sans autre formalité ni publicité, le RSI, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ayant qualité pour ester en justice. En outre, créées par une ordonnance du 8 décembre 2005, les caisses du régime social des indépendants sont des organismes légaux de sécurité sociale et ne constituent en aucun cas ni des entreprises ni des sociétés civiles ou commerciales, leur organisation et fonctionnement ainsi que les missions des caisses du régime social des indépendants étant exclusivement déterminés par le code de la sécurité sociale. Le RSI et ses caisses régionales dont la Caisse RSI Auvergne constituent, par l'effet des dispositions du code de la sécurité sociale, le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants, étant fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, peu important en la matière qu'il puisse disposer d'un numéro de TVA intra-communautaire ainsi qu'un code SWIFT dès lors qu'il fonctionne statutairement et en pratique sur un principe de répartition et non de capitalisation, étant rappelé qu'en tant qu'organisme de droit privé, le RSI a reçu, lors de son enregistrement, un numéro SIREN et les caisses reçoivent un n° SIRET lors de leur enregistrement. Les caisses du RSI tiennent donc de la loi de plein droit capacité et qualité à agir en justice et il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. U..., lequel n'est pas fondé à soutenir l'inopposabilité du RSI et de ses droits..C'est en vain que M. U... tente d'entretenir la confusion entre les différentes missions du RSI, lequel gère également les régimes complémentaires qui, autonomes financièrement, doivent s'équilibrer uniquement au moyen des cotisations de leurs assurés et de leurs placements financiers, les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves. Par ailleurs, et contrairement à l'affirmation de M. U..., le nom de l'Urssaf n'apparaît sur aucun des documents le concernant produits aux débats (mises en demeure et contraintes), cet organisme n'étant en outre pas partie à la procédure alors qu'il ne résulte que de la seule affirmation de M. U... que cette caisse semble se substituer aux caisses de base du RSI ; de plus, sur les titres exécutoires querellés, en énonçant sa forme - caisse de RSI -, sa dénomination - caisse régionale RSI Auvergne -, son siège social et précisant agir par son directeur, la caisse régionale RSI Auvergne satisfait formellement aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile. Il en est de même des contraintes émises par la Caisse de RSI de la Corse. S'agissant de la validité des mises en demeure, lesquelles n'ont pas été contestées en leurs temps, il convient de constater qu'elles comportent mention de l'identité du débiteur, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, qu'elles sont détaillées et permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En revanche, si la mise en demeure adressée au redevable doit préciser la dénomination de l'organisme de sécurité sociale qui l'a émise, aucun texte n'exige, en revanche, qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme et l'omission des noms, prénoms et qualité de l'émetteur n'est pas de nature à justifier l'annulation. S'agissant de la demande de nullité des contraintes émises par le RSI Auvergne, elle sera en voie de rejet, il convient de rappeler que, étant porteur des titres exécutoires querellés, celui-ci a nécessairement intérêt et qualité à agir pour en poursuivre le recouvrement forcé en énonçant sa forme - caisse de RSI -, sa dénomination - caisse régionale RS! Auvergne -, son siège social et précisant agir par son directeur, la caisse régionale RSI Auvergne satisfait formellement aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile. En outre, M. U... ne saurait utilement soutenir qu'il souffre d'un grief et serait privé de son droit acquis au principe du contradictoire, faute de connaître la forme juridique du RSI alors même que les contraintes précisent les textes applicables et la juridiction compétente et il n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions des articles 58 et 59 du code de procédure civile. Enfin, M. U... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité des décisions rendues par la commission de recours amiable dans la mesure où il ne justifie pas avoir saisi cette commission et que celle-ci ait statué, même tacitement, se contentant d'une formulation générale sans aucune référence à une décision précise. Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des prétentions et des demandes d'inopposabilité, d'irrecevabilité ainsi que d'annulation formées par l'appelant. En son article L. 111 -1 le code de la sécurité sociale pose le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale, dont il résulte une obligation de s'affilier pour les personnes qui travaillent en France l'article L. 611- 13 du même code a confié la gestion du régime social des indépendants au RSI, En conséquence, le caractère obligatoire de l'affiliation des travailleurs indépendants au RSI ne saurait être remis en cause par M. U..., lequel n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation au RSI Auvergne puis Corse en raison de l'activité professionnelle qu'il ne nie pas exercer ; que, affilié au régime des travailleurs indépendants, il est à ce titre redevable à l'égard du RSl des cotisations appelées par celui-ci. M. U... ne conteste pas davantage devant la cour que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées en l'espèce au titre des mises en demeure ; il ne conteste pas plus le montant des cotisations réclamé par les contraintes. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé lesdites contraintes pour leurs entiers montants. M. U..., succombant en son appel et n'établissant aucun manquement fautif de l'intimée à l'origine d'un préjudice, sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts et en frais irrépétibles. Il serait inéquitable enfin de laisser à la charge du RSI les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il convient dès lors de condamner l'appelant à payer au RSI à ce titre la somme de 2000€. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que Monsieur U... fait valoir, au visa de l'article 648 du code de procédure civile, que les contraintes querellées ne mentionnent pas la forme juridique du RSI Auvergne contentieux sud-est ni du RSI Corse qui vient aux droits de celui-ci, privant ainsi la juridiction de sécurité sociale de toute possibilité de vérifier la qualité et/ou la capacité à agir. L'invocation de ce qu'il s'agit d'un organisme de droit privé n'étant pas certaine et ne constituant pas au demeurant une nature juridique permettant de déterminer la dénomination sociale ; Qu'outre le fait que cette argumentation, qui vise expressément les contraintes, n'apparaît pas s'appliquer aux actes de signification dont la nullité est indiquée poursuivie, les actes contestés, sont indiqués avoir été délivrés « à la demande de la Caisse Nationale du RSI, prise en la personne de son représentant légal, le Directeur général, agissant en vertu de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale (Décret n° 2007 - 703 du 3 mai 2007) par son délégataire », désigné comme « le Directeur du Service Inter- Caisses du Contentieux du Rsl » dont le domicile est également précisé ; Que même à constater l'absence de la mention exigée par l'article 648 du CPC relative à la forme de la personne morale, cette omission n'est pas de nature à justifier de l'annulation de l'acte en l'absence de démonstration d'un grief, au sens des articles 114 et suivants du CPC, d'autant que la qualité et le droit à agir de l'organisme apparaît suffisamment précisé par la référence faite en l'espèce à l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, texte qui dispose en son alinéa 1er que « La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. » et, en son alinéa 2e , que « Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché au cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée, ». Que, par ailleurs, la discussion relative à la nature d'organisme de droit privé ou non de la caisse RSI s'avère sans intérêt comme déjà tranchée par l'article L. 611-3 du Code de la sécurité sociale qui édicte que « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611 -1. ». Que la lecture des articles L. 111 -1, R. 111 -1 et L. 621-1 à L 621-3 du code de la sécurité sociale suffit encore à vérifier que la Caisse Nationale du RSI et les Caisses de base entrent bien dans l'organisation de la sécurité sociale et que la gestion du service public concerne l'assurance maladie et maternité des professions libérales, des artisans et des commerçants (article L. 613- 1 du code de la sécurité sociale) et l'assurance vieillesse, invalidité décès et assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artisans et des professions industrielles et commerciales (article L. 621- 3 du même code), l'ensemble des dispositions spécifiques au régime social des indépendants se trouvant codifiées au titre premier du Livre IV du Code de la sécurité sociale ; Que le moyen d'irrecevabilité tirée du non-respect de l'article 59 du code de procédure comme du principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux, tel que consacré par l'Arrêt Costa de la CJUE du 15 juillet 1964, n'a pas vocation à prospérer. Sur la demande visant à voir enjoindre au RSI de communiquer sa forme juridique: Attendu que Monsieur U... soutient qu'il est assuré pour les risques sociaux auprès de la compagnie d'assurance AMARIZ pour disposer du libre choix de l'organisme assureur dès lors que les entreprises d'assurance, les organismes de prévoyance et les mutuelles ont désormais la faculté au titre du droit international et en vertu de la Directive du Conseil 92/96 (du 10 novembre 1996) de pratiquer concurremment l'activité d'assurance ; Qu'il n'apparaît pas cependant véritablement contester du RSI Corse qui fait valoir de son côté l'absence de remise en cause par la jurisprudence européenne de l'obligation de s'affilier et de cotiser en France comme rappelé par la Direction de la sécurité sociale suivant communiqué de presse du 29 octobre 2013 ; Que l'argumentation développée par Monsieur U... au visa de la jurisprudence Podesta (à savoir la distinction entre les régimes légaux de sécurité sociale concernant l'ensemble de la population et les régimes professionnels de sécurité sociale qui concernent des branches économiques et des secteurs professionnels et qui tombent dès lors sous le coup des directives) est inopérante à démontrer l'absence de caractère obligatoire de son affiliation au RSI laquelle apparaît justement affirmée par cet organisme au regard de ses activités qui, n'apparaissant pas de nature économique, ne sont pas soumises au droit européen de la concurrence évoqué par l'arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013:
Qu'au demeurant, Monsieur U... demande de retenir que le RSI est un régime professionnel et non un organisme légal de sécurité sociale tout en admettant cependant que les prestations délivrées par les régimes professionnels sont destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer et que le moyen, comme celui visant à voir admettre l'obligation du RSI de mettre à sa disposition les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestations de services et aux autres conditions contractuelles en application des articles L. 111 1 et L. 111 2 du Code de la consommation, est impropre à justifier tant de l'annulation de la contrainte que de la demande visant à voir enjoindre au RSI de communiquer sa forme juridique;
Qu'il appert que Monsieur U..., qui exerce une activité de travailleur indépendant, se trouve redevable à ce titre des cotisations obligatoires de sécurité sociale dont le principe n'est pas remis en cause et qu'il n'apparaît pas habile, par suite, à contester son affiliation au RSI ni la délivrance de contraintes aux fins de recouvrement de la dette de cotisations et contributions dont le calcul n'apparaît pas discuté;
3/ Sur les autres demandes:
Attendu que même à considérer le caractère inopérant pour voir assez fantaisiste de l'argumentaire avancé au soutien des recours, cette circonstance, comme celle résultant de la multiplication des oppositions, correspondant en fait à la multiplication des contraintes, ne suffit pas à faire la démonstration d'un abus de droit ni même à caractériser les recours de dilatoire comme affirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l'article R. 144 6 du code de la sécurité sociale autorisant le prononcé d'une amende civile;
Que, de son côté, Monsieur U... ne justifie d'aucune faute ni même d'aucun préjudice susceptible d'être réparé ici ; Que sa demande de dommages et intérêts sera rejeté en conséquence;
Qu'enfin, aucune raison tirée de l'équité ne conduit par ailleurs à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'une quelconque des parties » ;
ALORS, premièrement, QUE le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que pour valider les contraintes émises par les caisses RSI Auvergnes et RSI Corse, la cour d'appel a jugé que « l'existence légale de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants est assurée sans autre formalité ni publicité, le RSI, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ayant qualité pour ester en justice » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la loi ne constitue aucune caisse de sécurité sociale en particulier mais prévoit uniquement le régime légal applicable aux caisses de sécurité sociale constituées, la cour d'appel a violé les article 117 et 120 du code de procédure civile et par fausse application les articles L. 111-1, R. 111-1, R. 112-1, L. 216-1, L. 281-4, 611-3 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, deuxièmement, QU'à peine de nullité, tout acte d'huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale, sa forme juridique ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de se demande de nullité des actes de signification des contraintes émises par les caisses RSI Auvergnes et RSI Corse, la cour d'appel a jugé qu'ils précisaient la forme – caisse RSI – des requérantes ; qu'en statuant ainsi, quand la mention « caisse RSI » ne constituait pas l'indication de la forme juridique des caisses du RSI, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile ;
ALORS, troisièmement, QU'à peine d'être déclaré irrecevable en sa défense, le défendeur doit faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le défaut de mention de la forme juridique n'a causé aucun grief à l'exposant aux motifs que les contraintes précisent les textes applicables et la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à écarter le grief subi par l'exposant qui faisait valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de vérifier la capacité d'ester en justice de la caisse du RSI, la cour d'appel a violé l'article 59 du code de procédure civile ;
ALORS, quatrièmement, QU'un organisme de sécurité sociale n'acquiert la personnalité juridique lui permettant d'ester en justice qu'après agrément par l'autorité ministérielle compétente de ses statuts ; qu'en validant les contraintes émises par la caisse RSI Corse, sans rechercher si ses statuts ont été agréés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 120 du code de procédure civile et des articles L. 216-1, L. 281-4 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, cinquièmement, QU'un organisme de sécurité sociale n'acquiert la personnalité juridique lui permettant d'ester en justice qu'après publication de ses statuts agréés par l'autorité ministérielle compétente ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 216-1, L. 281-4 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et les articles L. 221-2 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
ALORS, sixièmement, QUE le défaut de publication officielle par l'organisme de sécurité sociale de ses statuts agréés par l'autorité ministérielle compétente rend inopposable ses décisions individuelles prises à l'encontre des assurés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 216-1, L. 281-4 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et les articles L. 221-2 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
ALORS, septièmement, QU'à peine de nullité, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale doit comporter la signature, le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de l'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code de la sécurité sociale et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
ALORS, huitièmement, QU'à peine de nullité, la contrainte délivrée par un organisme social à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit préciser au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en validant les contraintes décernées sans rechercher si elle précisaient au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code.
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