Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025. 2406180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406180
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Civrac-en-Médoc à lui verser la somme de 5788,80 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice financier, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Civrac-en-Médoc à lui verser la somme de 5 000 euros sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) d'enjoindre à la commune de Civrac-en-Médoc de prendre une décision portant fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP, et de saisir la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Civrac-en-Médoc à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Civrac-en-Médoc a conclu au rejet de la requête et demandé au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de la requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Civrac-en-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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