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Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2025. 2414916

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414916

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sadia Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre toute possibilité de régularisation, compte tenu de l'expiration des délais légaux pour initier une démarche, et que sa situation est incertaine ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il justifie de multiples démarches restées vaines ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, ressortissante algérien né le 6 janvier 2006, est entré en France le 8 juin 2022 à l'âge de 16 ans muni d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " afin de rejoindre son frère, désigné comme son tuteur par un acte de kafala judiciaire du 5 octobre 2021. Le requérant justifie avoir vainement sollicité les services préfectoraux du Val-de-Marne en vue d'obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous. 4. Toutefois, alors qu'il se maintient en situation irrégulière depuis sa majorité, M. B, qui se borne à indiquer sans l'établir être scolarisé en classe de terminale, n'apporte aucun élément de nature à établir les incidences graves et immédiates de l'absence de rendez-vous sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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