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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.232

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verzaux, société anonyme, dont le siège est ..., pris en la personne de Me Jean-Claude Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Verzaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Stéphane de X..., demeurant ... Compiègne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Verzaux, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Verzaux, a assigné M. de X... en paiement d'une commission de négociation due à cette société; que M. Y... a relevé appel du jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en tant qu'elle était formée par le commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient qu'en désignant M. Y..., le 27 septembre 1991, en qualité de commissaire à l'exécution du plan tout en le maintenant en qualité de représentant des créanciers, le tribunal de commerce ne lui a pas confié la mission particulière de procéder au recouvrement des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour exercer, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, contre toute personne, dans l'intérêt collectif des créanciers, une action en paiement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le pllus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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