Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-83.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.474
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Razad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2002, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, de l'article 6, 2 , de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Razad X... coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à payer à Nadia Y... épouse Z... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, sur la durée de l'examen médical, les déclarations de Nadia Y... relatives à son heure d'arrivée vers 19 heures 30 (le prévenu se souvenant de son retard par rapport à son heure de sortie du travail fixée à 19 heures) et surtout de départ du cabinet 20 heures 20 - 20 heures 30 sont en partie corroborées par le pharmacien de garde, qui a précisé au vu du ticket de caisse que celle-ci était passée après 19 heures 30 (heure où il faisait sa caisse de la journée), en tant que septième client ; qu'il importe d'observer que lors de l'instruction, Razad X... avait indiqué que si le pharmacien qui avait délivré ces médicaments le 21 janvier 1998 n'était pas de garde, c'est que nécessairement Nadia Y... était sortie plus tôt qu'elle ne le disait de son cabinet, puisque les pharmacies fermaient à 19 heures 30, ce qui laissait supposer que l'examen avait duré moins longtemps qu'elle ne le prétendait ; que son argumentaire s'est heurté à la réalité des faits ; que le docteur A... indique ne pas comprendre à quoi peut correspondre un toucher vaginal même limité de 5 à 10 minutes en position allongée puis en position debout ; que la durée moyenne d'un toucher vaginal pour une patiente ayant déjà eu des rapports, non obèse et qui ne présente pas de caractéristique d'infection aiguë, ne dépasse pas 15 à 20 secondes ;
que le docteur B... précise qu'habituellement, une consultation gynécologique dure de 15 à 20 minutes entre l'entrée et la sortie de la patiente du cabinet ; que dans certains cas exceptionnels, elle peut être plus longue (première consultation pour stérilité - jusqu'à 45 mn, patientes logorrhéiques, adolescente dont c'est le premier contact avec un gynécologue) ;
que le professeur C... indique qu'un examen gynécologique ne peut bien entendu jamais être de 20 à 30 minutes ; qu'au cas d'espèce, il considère qu'il n'est pas excessif d'estimer le temps nécessaire à 5 ou 6 minutes ; que ce type d'examen ne pouvant être effectué en quelques secondes, les 15 ou 20 secondes évoquées par le docteur A... concernent uniquement le toucher vaginal ; que la combinaison de l'ensemble de ces éléments détermine la Cour à retenir la version de Nadia Y... quant à la durée de l'examen ;
"et aux motifs que, sur l'existence d'une affection génito-urinaire, dans ses déclarations constantes, Nadia Y... parle de brûlures en urinant, mais réfute fermement l'existence d'écoulements vaginaux, alors que le docteur X... en affirme l'existence ; que lors de son premier examen, le docteur A..., constatant l'irritation récente du col de l'utérus à son extrémité, précise que celle-ci est accompagnée de leucorrhées, qui sont prélevées à visée bactériologique ; que toutefois, il précise que les prélèvements bactériologiques effectués, revenus stériles, ne sont pas en faveur d'une origine pelvienne aux cystites à répétition de Nadia Y..., que lors de son second rapport, il précise qu'il n'a retrouvé aucune trace des écoulements purulents et puant moins de 48 heures après les prélèvements effectués dans des conditions d'asepsie normale et revenus stériles (le relevé du laboratoire fait état d'assez nombreux leucocytes, de rares levures, d'absence de germe pathogène, de chlamydiae et d'une recherche négative de mycoplasmes) ; que le professeur C... constate que le compte-rendu de ce prélèvement vaginal signale l'existence d'assez nombreux leucocytes, cellules traduisant habituellement une infection et s'il n' a pas été identifié de germes après culture, il existait des levures, c'est-à-dire la présence d'une infection mycosique à candida albicans ; qu'on peut dans ces conditions considérer que le traitement prescrit - ovules de gynopévaryl et un antibiotique la rovamycine - aurait pu agir en 48 heures, en réduisant les signes locaux d'infection, et empêcher l'identification de germes à la culture ; que ces éléments ne permettent pas en tout cas de récuser le diagnostic d'infection vaginale ou cervicale porté par le docteur X... ;
que Nadia Y... a cependant démontré ne pas avoir pris ces deux médicaments ; que dans un premier temps, le docteur X... avait lui aussi indiqué que ce résultat lui semblait logique au regard du traitement prescrit, puis dans un second temps également normal avec la seule prise de peflacine, sachant alors que Nadia Y... n'avait pas pris les autres médicaments ; que la confrontation de l'ensemble de ces éléments conduit la Cour à retenir de préférence la version de Nadia Y..., corroborée par l'expertise du docteur A... et les analyses du laboratoire, et ce, en l'absence de prise de médicaments autres que peflacine que le docteur X... lui avait également prescrit lors de sa première consultation de décembre 1997 ;
"et aux motifs, enfin, que, sur les modalités de l'examen, Nadia Y..., qui n'en est pas à sa première consultation gynécologique, en a été surprise et traumatisée dans les conditions ci-dessus rappelées ; que le docteur A... indique que cette "gymnastique" est pour le moins surprenante lors d'un examen gynécologique ; qu'on n'a jamais besoin de demander à une patiente de se cambrer pour faire descendre le "liquide" et de quel liquide s'agit-il ? ; qu'il précise ne pas avoir noté chez cette patiente de particularité anatomique justifiant une telle "gymnastique" ; que le docteur D..., après avoir précisé qu'il est habituel de chercher d'autres causes en l'absence de germe dans les urines et d'explorer les organes de voisinage, et indiqué qu'on peut chercher une infection urinaire au bacille tuberculeux, une infection génito-urinaire avec en particulier un germe spécifique - le chlamydiae - souligne que la recherche de ses causes passe essentiellement par des prélèvements spécifiques ; qu'en aucun cas, il n'est fait d'évacuation des pertes blanches au doigt au cabinet du praticien, ni de vérification de ces pertes en faisant s'étendre puis se lever puis s'étendre à nouveau la patiente ; que l'examen du docteur X... tel que le décrit Nadia Y... est sans objet ; qu'il peut être utile, de voir les culs-de-sac vaginaux, en particulier à la recherche de lésion spécifique ou de corps étrangers oubliés, mais il est totalement inutile de demander à la patiente de se cambrer ; que de plus, le nettoyage vaginal à la bétadine est sans intérêt en cas d'infection vaginale ; que de même, il est sans intérêt de mettre la patiente debout pour voir si les écoulements persistent ; qu'enfin, le terme "odeur de pus" n'est pas employé par les gynécologues : outre son caractère offensant, un tel qualificatif ne veut rien dire ;
que le professeur C... explique que la pratique de demander à sa patiente de se mettre debout pour favoriser l'écoulement et pouvoir recontrôler ensuite la persistance des leucorrhées n'est certes pas courant ni indispensable habituellement en gynécologie, mais que la position génu pectorale penchée en avant en proctologie est une attitude très classique, ce qui a sans doute conduit le docteur X... à l'appliquer ici, les conditions anatomiques : utérus rétroversé, col utérin très ascensionné pouvant rendre l'examen gynécologique difficile ; que, dans certaines circonstances, pour faciliter l'examen, on peut également faire basculer la table en trendelenbourg, tête vers le bas, mais ce n'était pas possible, ou encore de demander à la patiente de surélever les fesses, par exemple en glissant les deux poings fermés au-dessous, la position cambrée signalée dans le dossier visant sans doute au même effet ; que la Cour retiendra, face aux explications dubitatives du professeur C..., celles plus catégoriques des deux autres experts ;
"1 ) alors que, pour décider qu'il était établi que l'examen pratiqué par le docteur X... avait une durée excessive, permettant de considérer qu'il pouvait être qualifié d'agression sexuelle, la cour d'appel a relevé que Nadia Y... avait admis être arrivée vers 19 heures 30 ; qu'elle a ajouté qu'il était établi qu'elle était partie du cabinet médical entre 20 heures 20 et 20 heures 30, dès lors que le pharmacien de garde avait précisé au vu du ticket de caisse qu'elle était passée après 19 heures 30, en tant que septième cliente ; qu'il résultait uniquement de cette déclaration que Nadia Y... était sortie du cabinet médical après 19 heures 30, et non entre 20 heures 20 et 20 heures 30 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette déclaration du pharmacien que Nadia Y... était partie du cabinet médical entre 20 heures 20 et 20 heures 30, sans expliquer ce qui avait pu lui permettre de déduire un tel fait de la déclaration du pharmacien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que la cour d'appel a relevé que, selon le professeur C..., l'examen des prélèvements pratiqués sur la personne de Nadia Y... faisait apparaître la présence de nombreux leucocytes et de levures, établissant l'existence antérieure d'une infection, ayant pu être soignée par la prise de médicaments depuis la date de l'examen pratiqué par le docteur X... ; qu'en se bornant à affirmer que cette infection n'était pas démontrée, dès lors que Nadia Y... n'avait pas pris la totalité des médicaments prescrits par le docteur X..., mais seulement la peflacine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise de ce seul médicament pouvait avoir fait disparaître l'infection diagnostiquée par le docteur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que le délit d'agression sexuelle est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant à relever que les modalités de l'examen pratiqué par le docteur X... n'étaient pas conformes aux règles de l'art, dès lors qu'une bonne pratique médicale ne nécessite pas les actes litigieux, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever une pratique médicale sujette à discussion, sans aucunement constater que le docteur X... aurait eu la volonté de se livrer à une agression sexuelle, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4 ) alors que si le juge se détermine selon son intime conviction, il ne peut néanmoins, en vertu du principe de la présomption d'innocence, déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés sans considérer que ceux-ci sont établis avec certitude ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'en raison des contradictions existant entre les différents éléments produits aux débats, elle entendait retenir de préférence la version présentée par Nadia Y..., ce dont il ne résulte pas qu'elle a estimé que les faits étaient établis avec certitude, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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