Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLM - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [U] [T]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Maître BAKAYOKO
DEFENDEUR :
M. [U] [T]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [I] [D], interprète en langue bosniaque,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [U] [T] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] de nationalité Bosnienne. J’ai toute ma famille ici, j’ai tous les documents.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen de droit. Monsieur ne veut plus rester en rétention, il a fait pas mal de prison. Il a dit préférer rentrer au pays le plus vite possible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : R742-4 CESEDA
- Menace à l’ordre public caractérisée, réelle et réitérée : 11 condamnations sur 12 mentions au casier judiciaire, dont des condamnations récentes de 2024.
- Défaut de délivrance d’un document de voyage
- Demande de routing faite le 09/082024
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas été condamné pendant 3 ans à la prison. Moi j’étais en prison à [Localité 5]. J’étais dans une cellule avec des lits superposés. J’étais en bas. Mon co-détenu français est parti aux toilettes. Je pensais qu’il y allait pour les besoins essentiels et il ne revient plus au bout de 5 minutes donc j’ai appelé pour savoir si tout allait bien. Je suis allé voir et il était en train de se pendre. J’ai eu un choc, j’ai pris un gilet et j’ai coupé le cordon, je lui ai sauvé la vie. J’ai appelé les gardiens mais ils ne sont pas venus pendant 15 minutes. Le psychiatre m’a donné un traitement, je prends énormément de comprimés par jour. Je veux aller là tout de suite en Bosnie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
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Dossier n° N° RG 24/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 14 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2024 reçue et enregistrée le 10 septembre 2024 à 9h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Maître Seydou BAKAYOKO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [T]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Bosnienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I] [D], interprète en langue bosniaque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 août 2024 notifiée le même jour à 12 août 2024 à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège en date du 14 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 10 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [U] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais sans moyen au soutien de sa demande. L’intéressé souhaite rentrer pas ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires bosniennes ont été saisies de la situation de [U] [T] le 4 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
L’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français le 21 janvier 2021 non exécutée, il a été déjà jugé qu’il ne présentait aucune garanties de représentation effectives, libéré de la maison d’arrêt le 12 août 2024. Ces éléments permettent de douter de la bonne exécution de la mesure d'éloignement
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [U] [T], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [T] pour une durée de trente jours à compter du 11 septembre 2024 à 9h00 ;
Fait à LILLE, le 11 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01954 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLM -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [U] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 11/09/2024 Par visio le 11/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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