Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-40.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.111
Date de décision :
15 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... engagé par la société Gérard Mulot, selon contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2000 en qualité de manutentionnaire en pâtisserie et traiteur, a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2003, pour faute grave ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une faute grave n'est caractérisée qu'à la condition qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que, le licenciement ayant été prononcé pour des faits remontant au 21 mars, le salarié n'avait été convoqué à un entretien préalable que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence pour maladie avait débuté le 21 mars 2003, que la première lettre de relance, visant à obtenir des justificatifs, était du 24 mars 2003, que les justificatifs n'avaient été reçus que le 22 mai 2003, la cour d'appel, qui a également pris en considération les injures personnelles proférées qu'elle relate, a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que la sanction du travail dissimulé est en revanche encourue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était établi que l'employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9 978 euros pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
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