Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 394 DU 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00251 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRM3
Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 28 février 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/00932
Demandeur au déféré :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Roland Ezelin de la Selarl Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de Guadeloupe/ST Martin/ST Barthélémy
Défendeur au déféré:
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claudel Delumeau de la Selarl Judexis, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/ST Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite du cyclone Irma, l'assureur de Mme [O] [R] veuve [Y] a mandaté M. [K] [W] en qualité d'expert. Sur ses recommandations, Mme [R] a confié des travaux de charpente à M. [F] [I], M. [W] s'étant engagé, contre rémunération, à assurer le suivi du chantier.
Divers désordres et malfaçons étant apparus, Mme [R] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire qui a mis en évidence des carences dans les prestations réalisées tant par M. [W] que par M. [I], qui n'était par ailleurs couvert par aucune assurance.
Mme [R] a assigné MM. [W] et [I] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 19 janvier 2021 afin de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 178.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [W] a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des prétentions formées par Mme [R].
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [I],
- s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties,
- a déclaré recevable l'action formée par Mme [R] à l'encontre de MM. [W] et [I],
- a déclaré MM. [W] et [I] responsables des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés sur l'immeuble de Mme [R],
- a condamné in solidum MM. [W] et [I] à payer à Mme [R] la somme totale de 135.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- a condamné in solidum MM. [W] et [I] à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- a condamné MM. [W] et [I] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 septembre 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
- déclaré recevable l'action formée par Mme [R] à l'encontre de MM. [W] et [I],
- déclaré MM. [W] et [I] responsables des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés sur l'immeuble de Mme [R],
- condamné in solidum MM. [W] et [I] à payer à Mme [R] la somme totale de 135.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné in solidum MM. [W] et [I] à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné MM. [W] et [I] aux entiers dépens.
M. [W] a intimé dans ce cadre tant Mme [R], qui n'a pas constitué avocat, que M. [I], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé le 07 octobre 2022.
Suivant avis du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, qui n'avait pas été signifiée à Mme [R] dans le mois suivant l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe le 12 octobre 2022.
Puis, suivant avis du 05 février 2023, le conseiller de la mise en état a également invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel à l'égard des deux parties intimées, tant pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [R], qu'en raison de l'absence de prétentions formulées par l'appelant dans ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à l'encontre du deuxième intimé, M. [I].
Par ordonnance du 28 février 2023, rendue après réception des observations des parties constituées, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formalisée par M. [W] le 09 septembre 2022 et l'a condamné au paiement des dépens de l'instance d'appel.
M. [W] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance par requête réceptionnée au greffe le 13 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré, M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à caducité de sa déclaration d'appel.
A cette fin il soutient :
- qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [R],
- qu'il sollicitait dans ses conclusions l'infirmation du jugement qui le condamnait in solidum avec M. [I], ainsi que sa mise hors de cause, de sorte que ces prétentions, récapitulées dans le dispositif de ses conclusions, établissaient parfaitement ses demandes à l'égard de M. [I].
M. [I] n'a pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque le litige n'est pas indivisible, comme en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel peut être encourue pour des motifs différents à l'égard de chacun des intimés et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il est donc nécessaire de procéder à un examen distinct de chacune des causes de caducité.
Sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée :
Conformément à l'article 902 du code de procédure civile :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a retenu que la caducité devait être prononcée puisque M. [W] n'avait pas fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [R] dans le mois suivant l'avis d'avoir à signifier qui lui avait été adressé par le greffe civil le 12 octobre 2022.
En réponse, M. [W] soutient qu'il 'ne paraît pas que l'avis d'avoir à signifier, bien que figurant dans la liste des événements portés sur le récapitulatif, ait été porté régulièrement à la connaissance de l'appelant, qui souhaite en avoir une copie, ainsi que l'accusé de réception'.
M. [W] verse en effet aux débats en pièce 2 de son dossier un historique du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/932 tel qu'il ressort du RPVA, du côté de son avocat.
Cet historique mentionne bien, à la date du 12 octobre 2022, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Pour tenter néanmoins de soutenir qu'il n'aurait jamais reçu l'avis d'avoir à signifier qui devait lui être adressé par le greffe en pièce jointe de ce message, l'avocat de M. [W] produit en pièce 3 de son dossier des copies d'écran des messages contenus dans sa boîte de réception concernant le dossier précité. Cependant, aucun de ces messages n'est antérieur au 03 décembre 2022, alors que l'historique produit en pièce 2 démontre que des messages lui ont bien été adressés par le greffe antérieurement à cette date, notamment le message intitulé 'Avis d'avoir à signifier DA-ART 902".
Cette pièce, manifestement incomplète, n'est donc pas de nature à prouver ses allégations.
Au contraire, l'examen de l'historique l'interface électronique côté cour permet de constater :
- que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [R], daté du 12 octobre 2022, figurait bien en pièce jointe du message précité,
- que le 12 octobre 2022 à 16h31, l'interface de Maître Ezelin, avocat de M. [W], a accusé réception du message adressé le 12 octobre 2022 à 16h27, intitulé 'Avis d'avoir à signifier DA-ART 902".
Dans le respect du contradictoire, M. [W] a été invité à faire valoir ses observations sur ces pièces qui lui ont été communiquées dans le temps du délibéré puisque, même s'il ne reprenait pas sa demande de transmission de ces pièces dans le dispositif de sa requête en déféré, il reprochait au conseiller de la mise en état de ne pas les lui avoir transmises antérieurement, alors qu'il les demandait.
Par note du 05 septembre 2023, il a pris acte de leur transmission et a indiqué qu'il s'en rapportait sur ce moyen.
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [W] a bien été destinataire de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [R] de la part du greffe dès le 12 octobre 2022.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré sa déclaration d'appel caduque à l'égard de Mme [R], faute de la lui avoir fait signifier dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 902.
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [I] :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l'article 910-1 rappelle que les conclusions exigées par cet article sont celles qui déterminent l'objet du litige.
Enfin, l'article 954 alinéa 2 précise que les prétentions, qui déterminent l'objet du litige, doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, des conclusions comportant, dans leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue (2ème Civ. 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263).
En l'espèce, aux termes de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [W] a demandé à la cour :
- 'd'infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
- d'ordonner la mise hors de cause de M. [K] [W],
- de débouter Mme [O] [R] veuve [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [O] [R] veuve [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens'.
Il ressort de l'examen de ce dispositif qu'il ne formait aucune prétention à l'égard de M. [I], toutes ses prétentions, et donc tout l'objet de son litige, étant dirigé à l'encontre de Mme [R].
Le fait de ne former aucune prétention à l'encontre d'un co-débiteur solidaire n'est pas contraire à l'article 552 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, ce qui implique qu'un débiteur condamné solidairement avec un autre n'est jamais tenu de l'intimer, la condamnation prononcée à l'égard de l'un étant indépendante de celle prononcée à l'égard de l'autre, les deux pouvant être exécutées indépendamment.
Cependant, en faisant le choix d'intimer M. [I] alors qu'il n'entendait former aucune prétention à son encontre, M. [W] voit désormais son appel privé de tout objet, dès lors que sa déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de Mme [R].
En effet, il ne peut plus utilement solliciter sa mise hors de cause dans le cadre d'un litige l'opposant uniquement à M. [I], dès lors que sa condamnation à l'égard de Mme [R] est définitivement acquise.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a également déclaré sa déclaration d'appel caduque à l'égard de M. [I].
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
M. [W], qui succombe dans le cadre du déféré, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [W] aux entiers dépens de la présente procédure.
Et ont signé,
La greffière, Le président