Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03799 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBS7
[R]
C/
Société SERFIM T.I.C.
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Juin 2020
RG : 18/03001
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [R]
né le 23 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SERFIM T.I.C.
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [R] a été embauché par la société RSM en qualité de Technicien télécom, en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 18 juin 2012, statut ouvrier, coefficient 210, niveau 3, position 1 de la Convention Collective des Ouvriers du BTP.
Son contrat de travail a été transféré à la société SERPOLET à compter du 1er janvier 2013, en application de l'article L 1224-1du code du travail.
La société SERPOLET, filiale de la société Serfim a, par la suite, adopté la dénomination sociale Serfim TIC.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait un poste de «Monteur Raccordeur », classification ouvrier, coefficient 150, niveau 3, position 1, pour une durée de 169 heures par mois et une rémunération de 2 227,33 euros bruts.
M. [R] a commencé à souffrir de lombalgies en 2014.
A l'issue de la visite médicale périodique du 11 septembre 2014, le médecin du travail rendait l'avis suivant :
«Eviter les positions instables (échelles) préférer, dans la mesure du possible ; les plateformes pour les travaux en hauteur.
A revoir en septembre 2016.»
Le 15 septembre 2014, M. [R] était placé en arrêt maladie non professionnel pendant 19 jours jusqu'au 3 octobre 2014, en raison d'une lombalgie aigue.
A l'occasion de la visite de reprise du 31 août 2015, le médecin du travail indiquait :
«Apte à une reprise de travail à son poste en limitant les manutentions lourdes (15-20 kg)
Privilégier le travail en binôme pour les travaux les plus éprouvants si possible.
Eventuellement étudier les possibilités de reclassement ou reconversion en interne pour diminuer les contraintes articulaires.
A revoir si besoin».
Invoquant des difficultés pour trouver un poste de travail répondant aux restrictions définies par le médecin du travail, la société Serfim TIC sollicitait une nouvelle visite auprès du médecin du travail en date du 28 octobre 2015 et communiquait au médecin la fiche du poste de monteur raccordeur cuivre occupé par M. [R].
A l'issue de la visite médicale du 28 octobre 2015, le médecin du travail a rendu un avis libellé comme suit :
« Apte au poste de monteur raccordeur.
Possibilité de travail en raccordement chez les abonnés.
Possibilité de travail en façade d'immeuble et sur poteaux sous réserve de l'utilisation de nacelles si les exigences sécuritaires l'imposent. Travail en chambre ou avec échelle possibles à condition qu'un binôme soit présent pour aider aux manutentions (lever les plaques et porter/déplacer l'échelle) »
A compter du 31 octobre 2015, M. [R] a été affecté à l'activité abonnés du SIEA, le SIEA étant le syndicat intercommunal d'énergie et de e-commerce du département de l'Ain, qui intervenait pour le déploiement de la fibre sur le département.
M. [R] soutient qu'il a été affecté à des travaux de «Monteur Raccordeur en fibre optique» en totale contradiction avec ses écrits adressés au médecin du travail.
Le 9 novembre 2015, M. [R] a été victime d'un accident du travail alors qu'il déchargeait, avec un collègue, M. [D], un touret de fibre optique qui se trouvait sur la nacelle du camion.
M. [R] est demeuré en arrêt de travail jusqu'à la fin de l'année 2015, au cours des années 2016 et 2017 et une partie de l'année 2018.
Par décision du 14 février 2018, M. [R] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH et le médecin du travail en a été informé.
A l'occasion d'une visite de prè-reprise réalisée le 9 avril 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« Vu ce jour pendant son arrêt de travail.
Une inaptitude médicale à son poste est envisagée.
Nécessite un reclassement sur un poste sans manutention, sans posture contraignante du rachis (flexion prolongée, torsions) et sans travaux les bras au-dessus du plan des épaules.
Pourrait suivre une formation si besoin pour obtenir un poste adapté.
Quelles possibilités pour l'entreprise '
A revoir à la reprise. »
Enfin, lors de la visite de reprise du 22 mai 2018, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude en précisant que M. [R] était inapte définitif au poste de Monteur-raccordeur ; qu'il pourrait occuper un poste sans manutention, sans posture contraignante du rachis et sans travaux des bras au-dessus du plan des épaules. Le
médecin du travail précisait que M. [R] pourrait suivre une formation si nécessaire pour un reclassement sur un poste adapté.
Le 7 juin 2018, la Société Serfim TIC informait et consultait la délégation unique du personnel sur l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 22 mai 2018 concernant M. [R] et les recherches de reclassement menées, laquelle délégation confirmait l'absence de reclassement possible.
Par courrier du même jour , la société Serfim TIC informait M. [R] de son impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2018, la société Serfim TIC a convoqué M. [R] le 18 juin 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2018, la société Serfim TIC a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes par acte du 2 octobre 2018 aux fins de voir condamner la société Serfim TIC à lui verser une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de conciliation du 13 novembre 2018, M. [R] a sollicité le paiement du complément d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-14 du code du travail.
La société Serfim TIC s'est exécutée par courrier du 16 novembre 2018 et a réglé, par chèque, la somme nette de 7 238,46 euros à M. [R].
Par jugement rendu le 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que l'article L. 1235-3 du Code du travail était conforme aux articles 10 de la Convention n°158 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne ;
- Dit et jugé que la Société Serfim TIC avait parfaitement respecté son obligation de sécurité et que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que la Société Serfim TIC avait parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [R] et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Serfim TIC ;
- Condamné M. [R] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par M. [R].
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [R] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 23 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SAS Serfim TIC a parfaitement respecté son obligation de sécurité et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la SAS Serfim TIC a parfaitement respecté son obligation de reclassement à son égard et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Serfim TIC,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- Dire et juger que :
- son inaptitude trouve son origine dans les manquements de la société Serfim TIC à son obligation de prévention des risques professionnels,
- la société Serfim TIC n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- son licenciement est abusif,
- son licenciement est dans tous les cas sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la société Serfim TIC à lui payer la somme de 27 859,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour manquements à l'obligation de reclassement (Art.L.1226-15 ' Art.L.1235-3-1 ).
Dans tous les cas,
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la société Serfim TIC à lui payer la somme de 16 251,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois).
En tout état de cause,
- Condamner la société Serfim TIC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- Débouter la société Serfim TIC de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Serfim TIC demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité et que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard
de M. [R] et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société Serfim TIC :
a. Sur la conventionnalité du barème d'indemnisation instauré par l'article L. 1235-3 du Code du travail :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'article L. 1235-3 du Code du travail est conforme aux articles 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail et 24 de la Charte sociale européenne ;
b. Sur la demande excessive de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' Constater que le barème d'indemnisation instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 7 mois de salaire, à savoir, un montant compris entre 6 964,92 euros et 16 251,48 euros pour les salariés disposant d'une ancienneté de 6 années complètes au sein de l'entreprise ;
' Constater que M. [R] disposait, au moment de son licenciement, d'une ancienneté de 6 années complètes au sein de la Société Serfim TIC ;
' Constater que M. [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant l'allocation de 27 859,68 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' Cantonner à 6 964,92 euros, soit 3 mois de salaire, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement alloués à M. [R] ;
b. Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Et statuant à nouveau :
' Condamner M. [R] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS
- Sur l'obligation de sécurité :
M. [R] soutient que son accident du travail survenu le 9 novembre 2015, a été causé par les différents manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dans tous les cas, à son obligation de prévention des risques professionnels. Il fait valoir que :
- la société Serfim TIC l'a affecté à un poste qui n'était pas compatible avec ses restrictions d'aptitude ;
- son affectation aux chantiers de fibre optique constituait une prise de risque importante puisque le port de charges lourdes est inhérent à ce type de poste, les tourets de fibre optique utilisés par l'entreprise Serfim TIC pesant prés de 70 kgs et étant d'ailleurs habituellement transportés au moyen d'une remorque porte-touret permettant de porter et de dérouler le câble ;
- la société Serfim TIC l'a laissé partir avec un autre salarié, le 9 novembre 2015, en mission de raccordement de fibre optique, sans remorque porte-touret et sans appareil de levage pour aider aux opérations de manutention, alors que le touret de fibre optique utilisé, de marque ACOME pesait entre 60 et 70 kg, et qu'il souffrait depuis plusieurs mois de lombalgies,
- en l'absence de remorque disponible à la date du 9 novembre 2015, il a fait part de cette situation à son chef d'équipe, M.[Z], qui lui a ordonné de partir quand même ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exercé son droit de retrait dés lors que le droit de retrait prévu par l'article L 4131-1 du code du travail en cas de danger grave ou imminent pour sa santé, constitue pour le salarié un droit et non une obligation ;
- la société Serfim TIC a établi une déclaration d'accident mensongère en indiquant que la bobine de câble pesait moins de 25 kg ;
- la société Serfim TIC n'a pas tenu compte de sa situation de travailleur handicapé dans sa recherche de reclassement car elle n'a pas consulté le SAMETH et n'a pas tenté de mettre en 'uvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, afin d'assurer son maintien dans l'emploi.
La société Serfim TIC expose que :
1°) sur la formation à la sécurité :
- elle remet à chaque salarié un livret d'accueil sécurité qui rappelle les points essentiels à respecter en matière de sécurité ;
- elle remet également un « lutin » qui est un classeur qui contient différents livrets, tels que le livret risque, le livret sécurité, le livret environnement' Ce classeur reste dans les fourgons à disposition des salariés ;
- le livret sécurité contient une partie sur les manutentions manuelles qui rappelle les positions à adopter en cas de port de charge pour réduire l'effort pendant les manutentions mais aussi les risques d'accident ;
- elle a mis en place des causeries 'sécurité' ;
- plusieurs salariés attestent de ce que les salariés affectés à l'activité de raccordement chez les abonnés prennent eux-mêmes le matériel nécessaire, qu'il s'agisse du matériel pour réaliser l'intervention ou des équipements nécessaires et que la société met à leur disposition des portes-tourets, des remorques porte-tourets, des nacelles, des harnais, des marteaux à plaques'
2°) sur le respect des préconisations du médecin du travail :
- suite à l'avis du 31 août 2015, elle n'était pas contrainte de procéder à d'importants aménagements du poste de Monteur Raccordeur de M. [R] qui était apte à toutes les tâches qu'implique son poste à condition de travailler en binôme en cas de manutention lourde ;
- au regard des préconisations émises par le médecin du travail, elle a immédiatement aménagé le poste de M. [R], en ne le faisant intervenir, à compter du 1er septembre 2015, que sur des raccordements chez les abonnés (en immeuble) ;
- par courrier du 28 octobre 2015, elle a cependant alerté le Médecin du travail sur le fait que l'activité déployée et la composition de ses effectifs ne permettaient pas de reclasser
M. [R] sur un poste permettant de ' diminuer les contraintes articulaires' ;
- elle est à l'initiative de la seconde visite médicale du 28 octobre 2015 en raison de ses doutes sur la compatibilité de l'état de santé de M. [R] avec son poste de Monteur Raccordeur,
- le médecin du travail a approuvé l'aménagement de poste effectué en confirmant l'aptitude de M. [R] pour les raccordements en immeuble chez les abonnés, et ce malgré les alertes de la société Serfim TIC concernant le port de charges,
- aucune limitation de poids de charge, même implicite, n'est prescrite par le médecin du travail contrairement à ce que tente de faire valoir M.[R] ;
- à partir du 31 octobre 2015, elle a affecté M. [R] au service abonnés SEIA, ce qui traduit une nouvelle fois sa particulière vigilance dés lors qu'elle :
* a limité, de son propre chef, les affectations de son salarié sur des missions de raccordements chez les abonnés, alors même que le médecin du travail autorisait également le travail en chambre de tirage ;
* s'est assurée que le salarié intervienne systématiquement en binôme ;
* a toujours laissé la possibilité à M. [R] de refuser d'intervenir en cas de difficulté, ce que le salarié n'a pas hésité à faire à plusieurs reprises ;
- la seule différence notable entre le travail en raccordement cuivre ou en raccordement fibre optique chez les abonnés, est que le second est systématiquement réalisé en binôme, ce qui est parfaitement conforme aux préconisations du médecin du travail ;
- les postes de raccordeur cuivre et de raccordeur en fibre optique, identiques en matière de raccordement chez les abonnés, n'ont coexisté au sein de la Société Serfim TIC que jusqu'en 2016, année à partir de laquelle l'ensemble des chantiers confiés à la Société étaient réalisés avec de la fibre optique, le cuivre n'étant désormais que très peu utilisé.
3°) sur l'accident du 9 novembre 2015 :
- M. [R] a fait des déclarations mensongères sur le poids du touret de fibre optique utilisé le jour de l'accident, alors que dès le 9 novembre 2015, le binôme de M. [R] faisait état d'un touret de 25 kgs et non de 70 kgs comme soutenu dans une seconde attestation du 13 novembre 2015.
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L'article L. 4121-1 du code du travail énonce :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent ;
1° Des actions de prévention de risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Et l'article L. 4121-2 du code du travail énonce :
' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3° Combattre les risques à la source
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En outre, le code de travail prévoit des dispositions spécifiques à la manutention des charges énoncées par les articles R. 4541-1 à R. 4541-10.
Ainsi, l'article R. 4541-3 du code du travail énonce :
'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.'
L'article R. 4541-4 du code du travail énonce :
' Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.'
En l'espèce, il résulte des débats qu'à la suite de la visite médicale de reprise du 31 août 2015, le médecin du travail a préconisé une limitation des manutentions lourdes à 15/20 kgs, un travail en binôme, ainsi que l'étude des possibilités de reconversion en interne.
Il résulte des déclarations non contestées de Mme [K], chef de projet, que M. [R] a été affecté prioritairement à l'activité IM (Immeuble) à compter du 1er septembre 2015, cette activité ne nécessitant pas l'ouverture de chambre telecom. M. [R] expose que cette affectation répondait parfaitement aux restrictions médicales et qu'elle a été effective jusqu'au 30 octobre 2015.
Dés le 28 octobre 2015, la société Serfim TIC a interpellé le médecin du travail en l'informant que compte tenu des restrictions émises, elle avait les plus grandes difficultés à fournir du travail à M. [R], que la notion de 'travaux les plus éprouvants' contenue dans l'avis du 31 août 2015 était floue, et que les conditions de traitement des demandes de raccordement ne permettaient pas, le plus souvent, d'anticiper les difficultés, de sorte qu'il était arrivé, à plusieurs reprises, que M. [R], une fois sur place, appelle l'employeur en lui indiquant ne pas pouvoir intervenir.
Il est constant qu'informé par l'employeur, dans des termes très précis, sur les contraintes des manutentions susceptibles d'être accomplies par M. [R], le médecin du travail a cependant confirmé un avis d'aptitude, y compris pour un travail en chambre ou avec échelle, sous réserve qu'un binôme soit présent pour aider aux manutentions telles que lever les plaques ou porter et déplacer les échelles.
Dans ces conditions, l'affectation de M. [R] à des travaux d'installation de fibre optique plutôt que de cuivre, n'était pas contraire aux préconisations du médecin et ce d'autant plus que M. [R] souligne que les tourets de fibre optique étaient habituellement transportés au moyen d'une remorque porte-touret permettant de porter et de dérouler le câble.
Il convient de préciser par ailleurs, à partir du témoignage de M. [V] [F], que les tourets ont nécessairement un poids variable en fonction de la longueur de câble déjà utilisée et que les tourets neufs ou entamés étaient sélectionnés par les équipes de terrain en fonction des longueurs à tirer sur le terrain.
Faute de pouvoir déterminer précisément quel était le poids du touret utilisé le jour de l'accident de M. [R], le 9 novembre 2015 et si le touret était neuf ou déjà entamé, le débat portant sur le poids réel du touret utilisé le 9 novembre 2015, est vain. Mais il n'apparaît pas raisonnablement contestable, au terme des débats, que les tourets de fibre optique sont lourds et qu'ils nécessitent une aide à la manutention.
En revanche, la cour doit répondre à la question de savoir si l'employeur a pris les mesures d'organisation appropriées à la mission et s'il a mis à la disposition du salarié les moyens et les équipements adaptés.
M. [R] affirme que le jour de l'accident, aucune remorque porte-touret n'était disponible et que son chef d'équipe, M. [Z] lui a ordonné de partir quand même.
La société Serfim TIC produit les témoignages de [E] [M], directeur d'exploitation, de [O] [X], assistant technique, de [J] [A], conducteur de travaux, dont il ressort, s'agissant de l'activité fibre optique, que chaque équipe prend en charge ses tourets et que plusieurs remorques-tourets sont à leur disposition dans l'entreprise.
Or, à l'exception des déclarations de M. [R], ces témoignages concordants ne sont infirmés par aucun élément contraire et M. [I] [D], binôme de M. [R], qui a signé le compte rendu d'accident le 9 novembre 2015 n'a fait aucune observation sur les conditions de préparation de cette mission et notamment sur une éventuelle indisponibilité du matériel de remorque porte-touret.
En effet, M. [I] [D], binôme de M. [R] le jour de l'accident a indiqué :
'Nous étions sur un chantier dans l'Ain. Nous devions descendre le touret de fibre optique (environ 60 à 70 kg) qui était posé sur la nacelle, au moment de descendre le touret au sol, M. [R] a poussé un cri pendant l'effort et a lâché la bobine en se plaignant d'une douleur au ventre et au dos. Ayant prévenu l'entreprise, M. [R] est parti à l'hôpital.'
Cette déclaration diverge du compte-rendu d'accident sur la question du poids du touret, la déclaration d'accident comportant, après les termes 'En descendant la bobine ' l'ajout de la mention suivante : 'd'environ 25 kg'.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble, que :
- l'avis médical d'aptitude n'interdisait pas à l'employeur d'affecter M. [R] à des chantiers de raccordement de fibre optique dés lors que les conditions d'une limitation des manipulations étaient réunies et surtout que le salarié bénéficiait d'un binôme pour effectuer sa mission ;
- la société Serfim TIC n'a pas dérogé à cette condition impérative, alors même qu'elle a souligné que le travail en binôme n'était pas la règle, notamment pour les opérations de raccordement chez les abonnés,
- le jour de l'accident, M. [R] travaillait effectivement en binôme avec M. [D],
- la société Serfim TIC a par conséquent mis en oeuvre des mesures d'organisation spécifiques pour respecter les préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, le manquement de l'employeur dans la mise à disposition du matériel d'aide à la manutention n'est pas établi par les pièces du dossier compte tenu :
- des témoignages concordants des salariés, non démentis par des pièces contraires, relatifs à la mise à disposition permanente des porte-tourets,
- du contenu du livret d'accueil sécurité remis à M. [R] le 19 septembre 2013, lequel rappelle, dessins à l'appui, que les manutentions manuelles s'effectuent à l'aide d'un moyen technique ou de l'aide d'autrui, avec l'exemple du déplace-tourets,
- d'un exemple de fiche d'audit chantier causerie sécurité du 5 février 2014 concernant l'équipe de M. [R], dont il ressort qu'aucune observation relative aux manutentions manuelles n'a été faite, alors même que le thème du port de charges, de la levée des tampons et du tirage des câbles a été abordé.
Aucun manquement à l'obligation de santé et de sécurité qui incombe à l'employeur n'est à l'origine de l'accident dont M. [R] a été victime le 9 novembre 2015, de sorte que le salarié n'est pas fondé à soutenir que les manquements de la société Serfim TIC auraient directement causé son inaptitude.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que la société Serfim TIC a respecté son obligation de sécurité.
- Sur l'obligation de reclassement :
M. [R] soutient que la société Serfim TIC n'a pas effectué de recherches sérieuses et loyales, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe de sociétés auquel elle appartient.
Il fait valoir que :
- la société Serfim TIC n'a jamais consulté le SAMETH pour lui permettre de conserver un emploi et qu'elle n'a pas non plus tenté de mettre en 'uvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail qui auraient permis de le maintenir dans l'emploi,
- si la société Serfim TIC a produit des dizaines de lettres qu'elle aurait adressées aux
sociétés du groupe pour tenter de reclasser son salarié, ces courriers ne font pas état de recherches d'autres mesures, comme des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail,
- aucun de ces courriers ne fait état de sa situation de handicap alors que la société d'accueil aurait pu bénéficier d'aides financières,
- les lettres sont toutes rédigées selon le même modèle, elles sont stéréotypées et les réponses, des sociétés du groupe sont également toutes stéréotypées,
- lors de la consultation de la Délégation unique du personnel, la société n'a pas fait
état de sa situation de travailleur handicapé, de sorte que les représentants du personnel n'ont pas pu se prononcer en toute connaissance de cause.
La société Serfim TIC soutient que :
- dés l'avis de pré-reprise du 9 avril 2018, elle a immédiatement sollicité le salarié afin d'obtenir son curriculum vitae ainsi que la liste de ses expériences professionnelles, de ses diplômes et des formations qu'il avait suivies, dans le but de faciliter les éventuelles recherches de reclassement ;
- le 14 mai 2018, elle s'est également rapprochée du médecin du travail afin d'envisager les possibilités de reclassement de M. [R] dans l'entreprise et dans le groupe ;
- elle n'a identifié aucun poste compatible avec les préconisations du Médecin du travail ;
- elle a interrogé l'ensemble des Sociétés du Groupe Serfim TIC auquel elle appartient ;
- elle a pris le soin de préciser et d'envoyer à l'ensemble des Société du Groupe Serfim TIC :
*l'intitulé du poste qu'occupait M.[R] ;
*l'ensemble des recommandations formulées par le médecin du travail ;
*le curriculum vitae de M.[R] ;
- elle n'a jamais été informée du statut de travailleur handicapé de M. [R] jusqu'à la saisine du Conseil de Prud'hommes, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir consulté le SAMETH ;
- elle a respecté son obligation de consultation des représentants du personnel.
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L'article L.1226-10 du code du travail énonce :
' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 ,et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
Il est constant que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci. De même, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse.
Par ailleurs, l'emploi proposé dans le cadre d'un reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié. Il est constant que si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
En l'espèce, la société Serfim TIC a adressé le 28 mai 2018 un courrier de recherche de reclassement à l'ensemble des sociétés du groupe, lequel précise l'identité du salarié, son ancienneté dans l'entreprise, la nature du poste occupé et qui retranscrit l'avis médical d'inaptitude du 22 mai 2018. Le curriculum vitae de M. [R] est joint à la lettre.
Contrairement à ce que soutient M. [R], cette lettre comporte toutes les indications relatives à son expérience professionnelle et à son niveau de compétence, ainsi que des précisions sur la nature de l'inaptitude, permettant une recherche de reclassement sérieuse et adaptée. L'envoi de la même lettre à toutes les sociétés du groupe ne permet pas de dire qu'il s'agit d'une lettre stéréotypée.
S'agissant de l'absence de précision relative à la qualité de travailleur handicapé, il résulte des débats que M. [R] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par décision du 14 février 2018, et si le médecin du travail a indiqué le 9 avril 2018 qu'il interrogeait le SAMETH pour une aide au maintien dans l'emploi ou à la reconversion professionnelle, aucun élément du débat n'établit que la société Serfim TIC était informée de la qualité de travailleur handicapé de M. [R].
De même, M. [R] ne saurait faire grief à l'employeur de ne pas avoir apporté une information complète aux délégués du personnel qui ont, lors du comité d'entreprise du 7 juin 2018, voté à l'unanimité pour confirmer l'impossibilité de son reclassement, M. [R] n'établissant par aucun élément qu'à cette date, l'employeur était informé du statut de travailleur handicapé de son salarié.
Il apparaît que les postes de classification similaire à celle de M. [R] identifiés au sein du groupe sont des postes de monteur réseaux, raccordeurs ou tireurs de câbles présentant les mêmes caractéristiques et contraintes que le poste occupé par M. [R].
Enfin, s'agissant des postes sédentaires en agence, il s'agit de postes de direction, ressources humaines, bureau d'étude technique, sécurité, informatique pour lesquels M. [R] ne bénéficiait pas des compétences requises, dés lors que son curriculum vitae rend compte d'expériences dans la restauration, dans la profession de chauffeur livreur, avant l'exercice de son activité de technicien telecom.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la société Serfim TIC qui n'était pas tenue de fournir à M. [R] une formation initiale sans rapport avec son niveau de compétence, de ne pas avoir proposé une transformation ou un aménagement du poste initial.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la société Serfim TIC a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [R], que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte d'emploi.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [R] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société Serfim TIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE