Texte intégral
N° T 23-84.863 FS-D
N° 01068
ODVS
23 AOÛT 2023
DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, dans la procédure notamment suivie contre M. [O] [M], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Samuel, M. de Lamy, Sottet, Laurent, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Chafaï, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 31 décembre 2021, M.[M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs sus mentionnés.
2. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal correctionnel, ayant constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal en ce qu'elle mentionne des pièces annulées par un arrêt de la chambre de l'instruction, a renvoyé la procédure au ministère public, aux fins de saisine du juge d'instruction, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
3. Saisi par le ministère public, le juge d'instruction a rejeté la demande de régularisation par ordonnance du 14 mars 2023 et a renvoyé la procédure au ministère public.
4. Par arrêt du 22 mars 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, constatant que la procédure d'information était close, a déclaré irrecevable la requête du ministère public et a fait retour de la procédure au tribunal correctionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que la juridiction correctionnelle ne s'est ni dessaisie de la procédure ni déclarée incompétente.
6. En conséquence, il n'existe aucun conflit de juridiction et la requête du procureur de la République est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à règlement de juges ;
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment