Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere
Tenus en audience publique le 14 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 24 septembre 2024 par le même magistrat
Madame [H] [X] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01971 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7IE
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 3]
Représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Mme [H] [X]
Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [X] a été embauchée le 21 avril 1981 au sein de la société [5] en qualité d'opératrice de conditionnement.
Le 23 octobre 2017, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, relative à une "tendinite supra épineux droit" en joignant un certificat médical initial établi le 23 mai 2017 par le Docteur [T] faisant état d'une "tendinite supra épineux droit".
Instruisant la demande de Madame [X] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la CPAM a reconnu que l'affection dont l'assurée était atteinte était bien visée à ce tableau et a considéré que la date de la première constatation médicale devait être fixée au 10 avril 2017.
L'agent enquêteur de la Caisse a toutefois relevé qu'outre le dépassement du délai de prise en charge, les tâches réalisées par Madame [X] comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle au moins égal à 60° durant plus de deux heures par jour en cumulé mais durant moins de trois heures trente par jour en cumulé.
La Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], lequel dans sa séance du 25 juillet 2018, a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [X].
Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 3 avril 2019, refusé de prendre en charge l'affection de la requérante au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, Madame [X] a par requête en date du 11 juin 2019, contesté cette décision de rejet devant le présent tribunal.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2021 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Par avis du 25 octobre 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, Madame [X] sollicite :
- à titre principal, l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté et la désignation d’un troisième comité ;
- à titre subsidiaire, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail, qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 et que ses douleurs à l’épaule droite nécessitent des soins.
Elle fait valoir :
- qu’elle exerce les fonctions de conditionneuse depuis 1981, qu’elle a dû accomplir des gestes répétitifs impliquant des mouvements de l’épaule, qu’elle devait également soulever des cagettes de denrées, et que ces tâches sont à l’origine de la maladie déclarée ;
- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté doit être annulé en l’absence d’avis du médecin du travail porté à sa connaissance sans qu’il soit justifié de l’impossibilité matérielle de l’obtenir et au regard de son absence de motivation ;
- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] est également irrégulier au regard de sa composition incomplète.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi après l’enquête qui a conclu que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étaient pas remplies.
Elle fait valoir :
- qu’un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle a été adressé à l’employeur à l’attention du médecin du travail qui n’a pas donné suite au courrier ;
- qu’elle a transmis au comité tous les documents en sa possession et qu’il appartenait à Madame [X] d’en faire autant ;
- que le comité a émis un avis clair, net et dépourvu de toute ambiguïté ;
- que le premier comité saisi pouvait être régulièrement composé de deux membres compte tenu de l’absence de deux conditions de prise en charge prévues par le tableau n°57 C.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.".
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.".
Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.
Le tableau 57 A désigne notamment la “tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”.
Le délai de prise en charge, soit la période maximum qui doit séparer la fin de l'exposition au risque de la constatation médicale de la pathologie est fixé à 30 jours.
Les travaux susceptibles de provoquer cette maladie doivent comporter des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Il n'est pas contesté que l'affection présentée par Madame [X] figure bien au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM que le délai de prise en charge de 30 jours n'est pas respecté, compte tenu d'un dernier jour de travail le 26 mai 2016 et d'une première constatation médicale fixée au 10 avril 2017.
Les éléments recueillis par l'agent assermenté de la Caisse ont permis de retenir que, si les tâches de Madame [X], conditionneuse en quenelles fraîches, comportent habituellement des mouvements répétés de l'épaule droite avec un angle au mois égal à 60° pendant plus de 2h par jour, en revanche, compte tenu du temps de travail journalier de l'assurée (3,75heures), les tâches réalisées par cette dernière ne comportent pas habituellement des mouvements répétés de l'épaule droite avec un angle au mois égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
La Caisse a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] - Rhône-Alpes qui a rendu un avis défavorable, au motif que :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 53 ans, droitière, qui présente une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée le 10 avril 2017, confirmée par imagerie.
A noter qu'un syndrome du canal carpien bilatéral (MP du 15 février 2016) a été pris en charge au titre du risque professionnel.
Elle a travaillé comme opératrice de conditionnement jusqu'au 26 mai 2016.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. De plus, le délai de mise en évidence de la pathologie est physiologiquement incompatible avec l'origine professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin -conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle”.
Saisi pour second avis en exécution du jugement avant dire droit du 8 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans les termes suivants :
“Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour : Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite.
Il s’agit d’une femme de 60 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 10/04/2017.
La profession est : Opératrice de conditionnement.
L’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Un premier CRRMP a été saisi pour : dépassement du délai de prise en charge (de 0 ans - 10 mois - 15 jours au lieu des 30 jours requis) et hors liste limitative des travaux.
Après refus du CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes en date du 25/07/2018, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 08/12/2021 désigne le CRRMP de Bourgogne Franche Comté avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par la victime diagnostiquée le 27/05/2017 sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par celle-ci et la Caisse.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du précédent CRRMP bien argumenté.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
- Sur la demande d’annulation de l’avis du second CRRMP
En application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est constant que l’avis du médecin du travail a bien été transmis au premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En revanche, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté précise expressément que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
La caisse, qui ne produit aucune pièce justifiant des diligences dont elle fait état, ne démontre pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de transmettre cet avis qui figurait déjà dans le dossier initial transmis au premier comité.
L’avis du second CRRMP doit en conséquence être annulé, et un autre CRRMP doit être désigné.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et avant dire droit ;
Vu le jugement du 8 décembre 2021 ;
- ANNULE l’avis rendu le 25 octobre 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté ;
- AVANT DIRE DROIT sur le recours de Madame [H] [X] contre la décision de refus de prise en charge par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Rhône de l'affection de “Tendinite supra épineux droit” déclarée au titre du tableau n° 57A de la législation professionnelle ;
- DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur (situé [Adresse 1]), pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [X] diagnostiquée le 23 mai 2017, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par l'assurée et par la Caisse ;
- RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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