Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.478
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANEJAR El Hachem, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 10 novembre 1992, qui, pour usage de faux en écritures privées et obtention indue de document administratif, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 154 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant El Hachem Anejar à quatorze mois de prison avec sursis et 7 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il se serait rendu coupable d'usage de faux en écritures privées, obtention indue de documents administratifs, sans préciser en quoi avaient consisté les faux en écritures privées et les documents administratifs en question ;
"alors que, dans un autre de ses motifs, le tribunal confirmé par l'arrêt avait reconnu que le faux et l'usage de faux en écritures privées n'étaient pas établis et l'avait relaxé de ce chef, privant ainsi sa décision de véritables motifs permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcée" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs énonce que le faux en écritures privées consiste en une attestation de résidence avec usage dudit faux document et d'un faux certificat prénuptial ; qu'il n'existe pas de contradiction entre la relaxe pour ces infractions et la condamnation prononcée contre El Hachem Anejar ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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