Texte intégral
Ordonnance n° 23/622
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TJ
J.L.D. NIMES
23 juin 2023
[U]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juin 2022 notifié le 24 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 12h50 concernant :
M. [J] [U]
né le 19 Octobre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Montpellier portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juin 2023 à 09h37, enregistrée sous le N°RG 23/3159 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 14h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 juin 2023 à 12h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [U] le 24 Juin 2023 à 14h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [R] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [J] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [U] a reçu notification le 24 avril 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] du 22 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 24 mai 2023 , il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 12h50.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] [U] le 26 mai 2023 et confirmée en appel le 30 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 22 juin 2023, le Préfet de [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 juin 2023, à 14h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2023 à 14h25.
Sur l'audience, Monsieur [J] [U] indique que :
- il veut quitter le centre de rétention,
- il veut retrouver sa famille au Pays Bas, travailler ; il n'était venu en France que pour voir un ami, il allait repartir raison pour laquelle il est revenu après de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2022,
- il n'est pas reconnu par son pays, le Maroc.
Son avocat soutient que :
- l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi qu'elle s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet de [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] [U] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et l'absence de diligences suffisantes. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 2] le 22 juin 2023 par Madame [M] [C], chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 26 avril 2023 ce qui a donné lieu à l'organisation d'une audition le 5 mai 2023. Par la suite, ces autorités ont diligenté une enquête approfondie et l'administration les a relancées le 24 mai puis le 21 juin 2023.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré des diligences utiles et démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U] fondée en droit. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [U] :
Monsieur [J] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [J] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [U], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet de [Localité 2]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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