Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
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N° RG 22/00148
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7DT
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[J] [H]
[Z] [H]
[I] [H]
C/
[R] [V]
[A] [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 355-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [J], [S], [P] [H]
né le 16 mars 1951 à [Localité 15]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT
Monsieur [I], [D], [J] [H]
né le 19 avril 1974 à [Localité 10]
de nationalité française
Mademoiselle [Z] [H]
née le 16 mars 2004 à [Localité 11]
de nationalité française, étudiante
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
représentés par Me Mustapha YASSFY, avocat postulant au barreau du LOT
Et Me Olivier LEHOUX, membre de L'AARPI LEHOUX- CONDAMINE-CAVELIER, avocat plaidant au barreau de CAEN
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 07 janvier 2022, RG 19/00470
D'une part,
ET :
Monsieur [R], [G] [V]
né le 1er Mai 1948 à [Localité 16]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Irini ALEXOPOULOS, SARL ALEXOPOULOS AVOCAT, avocate postulante au barreau du LOT
Et Me Isabelle CADET-COLLIN, avocate plaidante au barreau de l'ESSONNE
Madame [A] [H]
née le 28 février 1950 à [Localité 16]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
Et Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 21 février 2022 par, M. [J] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [H] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 7 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [J] [H] en date du 19 mai 2022 ;
Vu les conclusions de M. [I] [H] et Mme [Z] [H] en date du 24 avril 2023 ;
Vu les conclusions de M. [R] [V] en date du 23 mai 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [A] [H] en date du 28 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 5 juin 2023.
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[M] [V] née le 26 août 1928, veuve de [S] [H] né le 20 septembre 1926, non remariée, est décédée à [Localité 8] le 31 janvier 2017, laissant pour lui succéder :
- Mme [A] [H] et M. [J] [H], ses deux enfants nés de son union avec [S] [F], décédé à [Localité 13] le 27 novembre 2011,
- M. [R] [V], né de précédentes relations,
- héritiers ensemble pour le tout ou divisément chacun pour un tiers, [M] [V] n'ayant pas rédigé de testament.
De son vivant, [M] [V] avait souscrit trois contrats d'assurance vie, auprès de la SMAVIE BTP :
- contrat n°14822 le 28 novembre 2003 générant un capital décès de 69.770,94 euros,
- contrat n° 20971 le 24 janvier 2003 générant un capital décès de 25.815,21 euros,
- contrat n° 27423669260000 le 21 mars 1989 générant un capital décès de 196.127,28 euros
- soit un montant total du capital décès de 291.921,15 euros.
Par lettre du 13 avril 2018, la SMAVIE a adressé au conseil de M. [R] [V] une lettre précisant que les contrats d'assurances vie sus désignés, revenaient :
- pour 20 % à Mme [A] [H],
- pour 40 % à M. [J] [H],
- pour 30 % à M. [I] [H], fils de [J] [H],
- pour 10 % à Mme [Z] [H], née le 16 mars 2004, fille de [I] et petite fille de [J] [H].
Considérant que la totalité du patrimoine financier provenant de la vente de biens immobiliers appartenant à [M] [V] et à son époux prédécédé a été placée sur ces contrats, M. [R] [V] a sollicité la réintégration des primes qu'il considère comme manifestement excessives dans l'actif successoral de [M] [V], par assignation du 25 juin 2019 délivrée à l'encontre de M. [J] [H] et Mme [A] [H].
M. [I] [H] et sa fille [Z], mineure, ont été appelés à la cause par assignation en intervention forcée du 25 mai 2020 à la requête de M. [R] [V].
Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- déclaré la demande de M. [K] [V] recevable,
- jugé que sont manifestement excessives, les primes suivantes versées par [M] [V] veuve [H] de son vivant sur :
* le contrat n° 274236RT police 14822, le 18/03/2004 de 22 000,00 euros ; le 15/12/2003 de 59 000,00 euros,
* le contrat n°27436R Police 20971 le 26/01/2005 de 12 500,00 euros ; le 23/09/2015 de 20 000,00 euros,
* le contrat n° 274236 RT Police 6920 : le 27/02/2009 : 15 000,00 euros et le 19/05/2014 de 25 000,00 euros
* soit un total de 153 500,00 euros
- jugé que ces primes, soit 153.500 euros sont rapportables et doivent être réintégrées à l'actif successoral de [M] [V],
- jugé que les primes versées le 30 décembre 2011 pour un montant de 125 065,11 euros dépassant la totalité des revenus du défunt pour l'année 2011 sont manifestement excessives,
- jugé que ces primes sont rapportables et doivent être réintégrées à l'actif successoral de [M] [V],
- juge que M. [K] [V] est créancier de 69.641,27 euros et que [A] [H] est créancière de 27.856,50 euros au titre des primes excessives versées sur les contrats d'assurance vie ci-dessus,
- condamné M. [J] [H] à verser à Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] chargée du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H], la somme de 13.928,27 euros,
- condamné M. [I] [H] à verser à Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] chargée du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H], la somme de 62 677,15 euros,
- condamné M. [I] [H], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur [Z] [H], à verser à Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] chargée du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H], la somme 20 892,38 euros,
- débouté M. [K] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné solidairement MM. [J] [H] et [I] [H] à payer à M. [K] [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a :
- retenu que les primes versées par la de cujus étaient manifestement excessives en ce qu'elles correspondaient à la quasi totalité de sa part du prix de vente de deux immeubles acquis avec son époux, ou l'intégralité de son revenu annuel ou le tiers de son patrimoine, et au regard de l'utilité du contrat compte tenu de son âge et de sa situation familiale
- réparti la différence entre le capital versé et les primes à réintégrer, entre les bénéficiaires des contrats d'assurance vie
- a calculé la quotité disponible de [M] [V] et l'a répartie entre lesdits bénéficiaires
- a attribué à chacune des parties sa réserve et sa part de quotité disponible pour déterminer les sommes trop perçues à reverser au notaire chargé des opérations de liquidation partage.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel intimant M. [R] [V] et Mme [A] [H].
M. [J] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- statuant à nouveau, dire que l'action de M. [R] [V] est irrecevable et en tout cas mal fondée,
- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, contraires aux présentes,
- le condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [H] et Mme [Z] [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire que les sommes qu'ils ont perçues constituent des règlements intervenus 'hors succession'
- dire en toute hypothèse que les sommes qu'ils ont perçues ne proviennent pas de primes manifestement exagérées, eu égard aux facultés de [S] [H] et/ou de [M] [H],
- débouter, en conséquence, M. [R] [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouter, aussi, Mme [A] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner enfin solidairement M. [R] [V] et Mme [A] [H] à leur payer une indemnité de 5.000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants font valoir que :
- le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ne doit pas le rapport du capital qu'il perçoit lorsqu'il est également héritier et ne subit pas la réduction en présence d'héritiers réservataires. Les sommes sont versées hors succession. Le rapport et la réduction ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ces facultés.
- les motifs retenus par le premier juge pour considérer que la prime était exagérée sont insuffisants : il faut procéder à une analyse globale des situations patrimoniales (état de fortune, revenus) et familiales (charges de famille) du souscripteur et l'utilité du contrat pour l'assuré, placement ou réserve.
- les revenus de la de cujus étaient suffisants pour subvenir à ses besoins matériels, avec un disponible de 1.986,78 euros par mois et une épargne, et l'importance du placement au regard du patrimoine n'est pas un critère.
- il s'agissait d'un placement ordinaire d'un bon rapport.
M. [R] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant,
- dans l'hypothèse où dans le mois de la mise en demeure effectuée par le notaire chargé du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H] au profit de M. [J] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [H] de verser les sommes ci-dessus énoncées, à savoir 97 497,80 euros, correspondant à totalité des sommes à reverser pour M. [J] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [H], est restée sans effet, il est demandé à la Cour de condamner in solidum M. [J] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [H] à payer au profit de M. [R] [V] la somme de 69 641,27 euros, correspondant au montant de ses droits
- condamner in solidum M. [J] [H] et M. [I] [H] au paiement de la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- les primes sont manifestement exagérées si elles excédent le tiers du patrimoine du souscripteur ; si elles sont supérieures aux revenus perçus pendant la période de versement (pour les primes périodiques) ou aux revenus de l'année pour les primes uniques ; et au regard de l'utilité du contrat pour le souscripteur compte tenu de son âge et sa situation familiale. Le dépassement de la quotité disponible n'est pas un critère recevable.
- l'intégralité du patrimoine de la de cujus a été placé sur les contrats litigieux conclus en 1989, 2003 et 2004.
- les versements ont été matériellement effectués par M. [J] [H] sa mère n'ayant pas l'aptitude à effectuer des opérations bancaires en ligne.
- le montant des primes excède soit son revenu annuel soit le tiers du patrimoine de la cujus, il est manifestement excessif, les contrats ont été souscrits pour avantager deux enfants sur trois ils n'avaient pas pour finalité une opération d'épargne et de prévoyance.
- le tribunal a justement calculé les sommes à reverser
- MM. [J] [I] et Mme [Z] [H] doivent être condamnés à lui verser les sommes qui lui sont dues s'ils refusent de les reverser au notaire.
Mme [A] [H], qui reprend les motifs du jugement, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter MM. [J] et [I] [H] et Mme [Z] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui régler la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé, ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il convient pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, de tenir compte, à la date de chacun des versements effectués de :
- nature de la prime unique / périodique
- l'âge du souscripteur
- la situation familiale et patrimoniale du souscripteur
- l'utilité des opérations c'est à dire l'intention véritable du souscripteur.
Il appartient à la partie qui réclame la réintégration dans l'actif successoral de démontrer le caractère exagéré des primes.
[M] [V] veuve [H] née le 26 août 1928, a souscrit trois contrats d'assurance vie auprès de la SMA VIE BTP :
- contrat n°274236RT police 6920 le 21 mars 1989
- contrat n°20971 le 24 janvier 2003
- contrat n°14822 le 28 novembre 2003
Les versements en litige ont eu lieu entre 2003 et 2015, [M] [V] est décédée en 2016. Ils figurent en gras sur le tableau ci-dessous.
Durant cette période, elle percevait des pensions de retraite pour un montant de 2.404,13 euros par mois (Humanis : 31,56 euros ; BT retraite : 151,67 euros, ARCCO : 276,23 euros, BTP retraite : 328,68 euros, ARGIC : 438,74 euros, CNAV : 1.175,14 euros et RSI : 2,11 euros) et réglait un loyer mensuel (Logement Social Office Hlm du Lot) de 417,45 euros. Il lui restait donc un disponible de 1.986,78 euros par mois, soit 23.832 euros par an.
Les parties invoquent les mouvements significatifs dans le patrimoine de [M] [V] suivants :
- vente d'un appartement commun avec son époux, sis à [Localité 12] : 11 février 1992 : 96.036,00 euros.
- vente d'un immeuble commun avec son époux, sis à [Localité 9] : 4 novembre 2003 : 201.268,00 euros.
[S] [H], né en 1926, est décédé le 27 novembre 2011 laissant trois contrats d'assurance vie dont la bénéficiaire était son épouse [M] [V] :
- contrat n° 14816 : versements :
* 15/12/2003 : 61.000
* 18/03/2004 : 25.500
- contrat 20970 : versements :
* 26/01/2005 : 12.500
* du 15/02/2006 au 17/04/2008 : 10 x 1.000,00 euros trimestriellement environ
-contrat 416469201001 : versements :
* du 18/12/ 1989 au 24/09/1991 trimestriellement de 1.894,61 à 2.216,01 euros
* 06/11/1991 : 19.743,67 euros
* du 22/03/1994 au 22/12/1994 : 3 versements de 2.080 ; 3.629 ; 2.937 euros.
* 27/02/2009 : 10.000 euros.
Au dénouement de ces trois contrats [M] [V] a perçu la somme de 125.065,11 euros versée le 30 novembre 2011 sur le contrat n°274236RT a police 6920 en trois versements.
Un courrier de la SMAVIE en date du 13 avril 2018 relate les versements effectués par [M] [V] sur chacun des contrats :
dates de versement
âge de [M] [V]
n°274236RT
police 6920
n° 274236 R
police 20971
n°274236RT
police 14822
de mars 1989 à septembre 1991
61 à 63
de 1.809 à 2.216,01 euros par versements trimestriels
6/11/ 1991
63
28.203,07 euros
21/12/1993
65
628,66 euros
15/12/2003
75
59.000 euros
18/03/2004
76
22.000 euros
26/01/2005
77
12.500 euros
15/02/2006
1.000,00 euros
du 20/04/2006 au 17/04/2008
9 x 1.000,00 euros trimestriellement
27/02/2009
81
15.000 euros
30/12/2011
83
23.725,20 euros
30/12/2011
83
17.057,64 euros
30/12/2011
83
84.282,95 euros
19/05/2014
86
25.000 euros
23/09/2015
87
20.000 euros
M. [R] [V] relève que la somme de 339.650,00 euros a été versée en tout au titre des primes et que le capital décès s'est élevé à la somme de 291.921,15 euros soit une différence de 47.728,91 euros. Il peut en être déduit que la souscription des contrats d'assurance vie n'a pas été un placement totalement destiné à contourner les règles successorales, mais a permis à [M] [V] de constituer une épargne liquidée en cas de besoin. Les développements de M. [R] [V] en lecture des relevés de compte de la de cujus confirment cette analyse. [M] [V] a procédé à des retraits et des versements en compensation de ces retraits, lorsqu'elle a souhaité par exemple aider au financement des travaux exécutés sur l'immeuble de M. [J] [H].
1- Sur le caractère excessif de chacune des primes :
1-1 Sur les versements de 2003 à 2005 :
[M] [V] et [S] [H] ont perçu le prix de vente d'une maison sise [Localité 9] soit la somme de 201.000,00 euros environ qu'ils placent sur leurs contrats d'assurance vie à concurrence de 61.000 et 25.500 pour l'époux d'une part et de 59.000, 22.000 et 12.500 euros pour l'épouse d'autre part soit environ 190.000,00 euros pour les époux ensemble et 83.500,00 euros du chef de l'épouse. L'immeuble vendu n'est pas leur seul bien, aucune information n'est donnée sur le placement du prix de vente de l'immeuble de [Localité 12], les époux perçoivent une retraite qui leur permet de vivre sans prélever sur leur capital. Les bénéficiaires des contrats sont réciproquement les époux, il n'y pas d'intention de détourner les règles successorales. Ils sont âgés de 77 à 79 et 75 à 77 ans et ont en effet un espoir raisonnable d'existence au moment de la souscription, l'opération s'analyse en un placement judicieux pour assurer leurs vieux jours.
Ces primes ne sont pas manifestement exagérées.
Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.
1-2- Sur le versement de 2009 : 15.000,00 euros. Ce versement intervient au cours de la vie commune des époux, parallèlement [S] [H] verse une somme de 10.000,00 euros sur son propre contrat d'assurance vie, la situation des époux est comparable à celle évoquée entre 2003 et 2005. Cette prime ne présente aucun caractère excessif.
Le jugement est réformé sur ce point.
1-3- Sur les versements du 30 décembre 2011 : 125.065,79 euros
En 2011, [M] [V] est âgée de 83 ans, elle est veuve, elle perçoit une pension de retraite globale de 2.404,13 euros par mois et règle un loyer mensuel de 417,45 euros. Il lui reste donc un disponible de 1.986,78 euros par mois, soit 23.832 euros par an. Elle dispose d'un capital placé sur ses propres contrats d'assurance vie de 159.586, euros.
Compte tenu de l'âge du souscripteur, du montant de son épargne déjà constituée, le versement d'une prime totale le 30 décembre 2011 de 125.065,79 euros soit près de 80 % de son patrimoine déjà existant élimine de l'assurance sur la vie son aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne en vue de la retraite, de telle sorte que le contrat apparaît comme ayant pour unique objet la transmission du patrimoine et laisse à penser que l'utilisation à cette fin de l'assurance sur la vie masque une opération transmission du patrimoine en dehors des règles régissant le rapport successoral et la protection des héritiers réservataires.
La prime totale de 125.065,79 euros versée le 30 décembre 2011 est manifestement excessive.
Le jugement est réformé sur ce point.
1-4- Sur les versements de 2014 et 2015 : 25.000,00 et 20.000,00 euros. Il ressort des écritures de M. [R] [V] que ces sommes sont des remboursements de sommes prélevées sur les contrats d'assurance vie en particulier pour aider M. [J] [H] à financer des travaux d'amélioration de son immeuble. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de primes accroissant le capital placé mais de reconstitution du capital antérieurement placé, il n'y a donc pas lieu de rechercher si elles sont manifestement excessives.
Le jugement est réformé sur ce point.
2- Sur les sommes trop perçues :
Le capital versé au dénouement des contrats au décès de [M] [V] est de 291.921,15 euros. Le montant des primes à réintégrer est de 125.065,79 euros. La différence soit : 166.855,36 euros doit revenir aux bénéficiaires des contrats dans les proportions contractuellement fixées :
- [J] : 40 % x 166.855,36 = 66.742,14 euros
- [A] : 20 % x 166.855,36 = 33.371,07 euros.
- [I] : 30 % x 166.855,36 = 50.056,60 euros
- [Z] : 10 % x 166.855,36 = 16.685,53 euros.
La quotité disponible de [M] [V] sur les primes excessives est, en présence de trois enfants de 1/4, soit 125.065,79 / 4 = 31.266,44 euros. Revient donc à chacun des enfants :
- [R] : 31.266,44 euros.
- [J] : 31.266,44 euros
- [A] : 31.266,44 euros.
La quotité disponible doit être répartie entre les bénéficiaires des contrats dans les proportions contractuellement fixées :
- [J] : 40 % x 31.266,44 = 12.506,57 euros
- [A] : 20 % x 31.266,44 = 6.253,28 euros.
- [I] : 30 % x 31.266,44 = 9.379,93 euros
- [Z] : 10 % x 31.266,44 = 3.126,64 euros.
Le calcul des droits de chacune des parties est donc le suivant :
- [R] : 31.266,44 euros.
- [J] : 66.742,14 +31.266,44 + 12.506,57 = 110.515.15 euros
- [A] : 33.371,07 + 31.266,44 + 6.253,28 = 70.890,79 euros.
- [I] : 50.056,60 + 9.379,93 = 59.436,53 euros
- [Z] : 16.685,53+3.126,64 =19.812,17 euros.
Le calcul du trop perçu à restituer au notaire est donc de :
- [J] qui a perçu 116.768,46 euros, doit restituer :
116.768,46-110.515.15 = 6.253,31 euros.
- [A] qui a perçu 58.384,23 euros, elle est créancière de :
70.890,79 - 58.384,23 = 12.506,56 euros.
- [I] qui a perçu 87.576,34 euros, doit restituer :
87.576,34-59.436,53 = 28.139,81 euros.
- [Z] qui a perçu 29.192,11 euros, doit restituer :
29.192,11-19.812,17= 9.379,94 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte la charge des dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré la demande de M. [K] [V] recevable,
- débouté M. [K] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que seules les primes suivantes versées par [M] [V] veuve [H] de son vivant le 30 décembre 2011 pour un montant de 125 065,11 euros sur le contrat n°274236RT police 6920 sont manifestement excessives, rapportables et qu'elles réintègrent l'actif successoral de [M] [V],
Dit que M. [R] [V] est créancier de 31.266,44 euros et que [A] [H] est créancière de 12.506,56 euros au titre des primes excessives versées sur le contrat d'assurance vie ci-dessus,
Condamne M. [J] [H] à verser à Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] chargée du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H], la somme de 6.253,31 euros,
Condamne M. [I] [H] à verser à Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] chargée du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H], la somme de 28.139,81 euros,
- condamne M. [I] [H], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur [Z] [H], à verser à Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] chargée du règlement de la succession de [M] [V] veuve [H], la somme 9.379,94 euros,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,