Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 71
N° RG 23/01511
N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVP
Mme [Z] [V]
C/
S.C.P. GICQUEL-DESPREZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 11 Septembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l'audience par Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.P. GICQUEL-DESPREZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES substitué à l'audience par Me Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [V] a saisi Me Vincent Gicquel, membre de la SCP Gicquel Desprez, avocat au barreau de Vannes, dans le cadre de diverses procédures (affaires familiales, juge des enfants, instruction).
Plusieurs factures toutes provisionnelles ont été émises par l'avocat (2 370 euros TTC le 30 mars 2021, 600 euros TTC le 24 novembre 2021, 2 400 euros TTC le 16 août 2022, 1 080 euros TTC le 7 octobre 2022 et 660 euros TTC le 21 octobre 2022, soit 7 110 euros TTC) et payées par la cliente à hauteur de la somme de 5 870 euros TTC.
Mme [V] a déchargé, le 25 octobre 2022, son conseil et fait le choix d'un nouvel avocat.
La SCP Gicquel Desprez a établi la facture définitive de ses honoraires le 1er décembre 2022 à la somme de 7 110 euros TTC et a réclamé à sa cliente une somme de 1 240 euros TTC, après déduction des provisions versées (5 870 euros TTC)
Contestant devoir un solde d'honoraires, Mme [V] a, par requête remise à l'ordre le 4 novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une contestation des honoraires de la SCP Gicquel Desprez.
Par décision du 6 février 2023 notifiée le 10 février suivant, le bâtonnier a fixé à la somme de 7 110 euros TTC les frais et honoraires dus à la SCP Gicquel Desprez et a condamné Mme [Z] [V] au paiement d'une somme de 1 240 euros TTC, après déduction de la provision de 5 870 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2023, Mme [Z] [V] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle rappelle que l'avocat ne lui a soumis aucune convention d'honoraires ce qui lui a interdit d'en discuter le montant. Elle relève que les honoraires qui lui sont facturés sont disproportionnés au regard de ses modestes revenus.
Elle conteste donc les honoraires de son ancien conseil faisant valoir qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle pour les procédures devant le juge aux affaires familiales et devant le juge des enfants. Elle ajoute que les factures sont imprécises et non conformes à l'article L 441-3 du code de commerce.
Elle critique, en outre, le travail effectué par son conseil.
La SCP Gicquel Desprez conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a pris la suite d'un conseil qui intervenait au titre de l'aide juridictionnelle. Elle précise qu'elle a informé Mme [V] qu'elle refusait d'intervenir à ce titre, raison pour laquelle elle a facturé des honoraires.
Elle soutient que ses diligences correspondent exactement aux prestations qu'elle a effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [V] est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Mme [V] fait valoir que pour deux des dossiers (affaires familiales et assistance éducative), elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle (décisions respectivement des 5 avril 2019 modifiée le 25 juin 2019 et 20 janvier 2021), Me [D] [H] puis Me [N] [C] (dossier affaires familiales) et Me [N] [C] (dossier d'assistance éducative) ayant accepté de lui prêter leur concours. Cependant, Mme [V] ayant fait le choix de les dessaisir pour confier sa défense à un autre avocat qui n'a pas accepté d'intervenir à l'aide juridictionnelle, elle ne peut utilement en faire état pour contester devoir des honoraires.
Cependant et bien que celle-ci soit obligatoire, aucune convention d'honoraire n'a été signée entre la SCP Gicquel Desprez et sa cliente, Mme [V]. Cependant et pour regrettable qu'elle soit, cette situation n'a pas pour conséquence de priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être arrêtée en fonction des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.
La facture définitive de la SCP Gicquel Desprez (n° 22895 du 1er décembre 2022) fait état des diligences suivantes :
- pour les deux procédures d'affaires familiales et d'assistance éducative : 4 rendez-vous en cabinet, 6 rendez-vous téléphoniqures, rendez-vous ponctuels et 25 courriers,
- pour la procédure d'affaires familiales : signification du jugement du 10 novembre 2020, conclusions en vue de l'audience du 4 mai 2021, assistance à l'audience et compte rendu et suivi du jugement du 18 mai 2021, saisine du juge aux affaires familiales à bref délai (préparation assignation), préparation et assistance à l'audience du 4 octobre 2022 : 3 800 euros HT,
- audience d'assistance éducative du du 27 avril 2021, ordonnance examen psychiatrique, audience du 14 octobre 2022 suite au dépôt du rapport, renvoyée au 8 novembre 2022 : 1 150 euros HT,
- plainte avec constitution de partie civile : 450 euros HT.
Total 5 400 euros, total frais : 525 euros, total HT : 5 925 euros HT soit 7 110 euros TTC, solde restant dû : 1 240 euros TTC (après déduction des provisions 5 870 euros TTC).
En premier lieu et s'agissant des frais, force est de constater que si la SCP Gicquel Desprez facture à ce titre une somme de 525 euros HT, la facture ne détaille nullement ce poste de sorte qu'il est impossible de savoir à quoi cette somme - qui ne saurait être forfaitaire en l'absence de convention - correspond. Le représentant du bâtonnier a retenu ce montant sans effectuer les vérifications qui s'imposaient. Cette somme sera donc écartée.
En second lieu et s'agissant des honoraires, il convient de retenir, compte tenu de la situation de fortune (modeste puisque de l'ordre de 860 euros par mois au regard de la décision du bureau d'aide juridictionnelle), de la notoriété de l'avocat (absence de spécialisation en matière familiale) et de la complexité très relative du dossier, un tarif horaire de 180 euros HT.
Dans le dossier d'affaire familiale, Me Gicquel est intervenu à la suite d'un confrère et après le prononcé d'un jugement ordonnant une enquête sociale. Les diligences accomplies, c'est à dire les démarches pour faire signifier la décision, la rédaction de conclusions après enquête (4 mai 2011, 11 pages), la plaidoirie du dossier (4 mai 2011), l'examen de la décision (jugement du 18 mai 2021) puis une nouvelle assignation après dépôt de plainte (13 septembre 2022, 11 pages) et audience du 4 octobre 2022, mais également les rendez-vous physiques et téléphoniques avec la cliente, ne peuvent justifier plus de dix huit heures de travail (4h pour les rendez-vous physiques et téléphoniques, 2h pour la prise de connaissance du dossier, l'analyse et la signification du jugement, 4h pour la rédaction des conclusions, 2h pour la préparation du dossier et la plaidoirie, 1h pour l'analyse du jugement et le compte rendu à la cliente, 4h pour la rédaction de l'assignation et les diligences afférentes, 1h pour la préparation du dossier et l'audience), soit 3 240 euros HT.
S'agissant du dossier d'assistance éducative, la SCP Gicquel Desprez sollicite une somme de 1 150 euros qui correspond à 6h20 de travail à 180 euros HT de l'heure. Cette somme est compatible avec le travail effectué tel qu'il est décrit par l'avocat (deux audiences d'assistance éducative ayant abouti à un premier jugement ordonnant une expertise (27 avril 2021) puis à un second (21 octobre 2021) confiant l'enfant au père (l'affaire n'ayant pas été renvoyée contrairement à ce que la facture récapitulative pourrait laisser croire).
La somme de 1 150 euros HT sera donc retenue.
S'agissant de la plainte du 21 octobre 2022, le travail effectué par l'avocat justifie les deux heures trente de travail que la SCP Gicquel Desprez a facturées. De ce chef, la somme de 450 euros HT sera également retenue.
Au total, les frais et honoraires de la SCP Gicquel Desprez seront arrêtés à la somme de 4 840 euros HT (3 240 + 1 150 + 450) soit 5 808 euros TTC, la décision du bâtonnier de Vannes du 6 février 2023 étant infirmée.
Mme [V] ayant versé à la SCP Gicquel Desprez la somme de 5 870 euros à titre de provision, elle ne doit rien à son avocat qui a trop perçu la somme de 62 euros (dont le remboursement n'est pas sollicité).
La SCP Gicquel Desprez, partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 6 février 2023.
Statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 5 808 euros TTC les honoraires dus par Mme [Z] [V] à la SCP Gicquel Desprez.
Après déduction des provisions versées, disons que la SCP Gicquel Desprez a trop perçu une somme de 62 euros.
La déboutons de ses demandes.
Condamnons la SCP Gicquel Desprez aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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