Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.872
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud, sise ..., défenderesse à la cassation ;
La chambre d'agriculture de la Corse du Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 1991) M. X... a été engagé en 1971 en qualité d'aide comptable à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud ;
qu'il a exercé par la suite les fonctions de responsable de service ;
que, prétendant qu'il avait été rétrogradé et qu'il n'avait pas perçu une prime de fin d'année à laquelle il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à sa réintégration à la Chambre d'agriculture dans un poste équivalent à celui qu'il prétendait avoir occupé et à la condamnation de la Chambre d'agriculture au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'une part, que le service de gestion n'existait pas et que le Centre d'économie rural et de gestion (CERG) s'était substitué au service de comptabilité et de gestion et en affirmant, d'autre part, que le CERG avait accepté de reprendre les trois comptables de la Chambre d'agriculture dans les mêmes conditions et que M. X... occupait de manière effective les fonctions de responsabilité du service de comptabilité ;
alors qu'en deuxième lieu, la cour d'appel a commis des erreurs manifestes dans la qualification des faits en retenant que les dirigeants du CERG ont estimé que M. X... ne bénéficiait pas des conditions d'aptitude voulues pour exercer les fonctions de directeur de cet organisme, et ce d'autant que l'intéressé n'avait pas accepté de suivre une formation complémentaire indispensable avant son recrutement par le CERG ;
que le recrutement d'un conseiller de gestion appelé à prendre la direction du futur CERG est antérieure à la date de création de cet organisme ;
qu'il est inexact que M. X... ait refusé de suivre une formation complémentaire ;
que la cour d'appel a ignoré certaines pièces versées aux débats par M. X... ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à certaines conclusions de M. X... qui soulignaient le contexte dans lequel aucun poste en rapport avec celui précédemment occupé ne lui a été proposé ;
qu'elle s'est abstenue de rechercher si l'employeur avait ou non apporté la pleine justification des mutations et détachements qu'il avait imposés à M. X... ;
alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel a affirmé avoir constaté l'existence d'un service de comptabilité chargé d'établir la comptabilité des exploitations agricoles et réfuté l'existence d'un service de gestion sans vérifier si les organismes agricoles pouvaient tenir un tel service comptable au vu des règlements applicables (décret n 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion - article 1649 quarter D du Code général des impôts) ;
que l'inobservation de ces dispositions légales a eu pour effet d'imposer à M. X... une modification unilatérale du contrat de travail de ce salarié de nature à nuire à sa carrière, de le priver des modalités de recrutement prévues par le statut, de faire obstacle à la réparation du préjudice salarial, dès lors que M. X... appartenait en réalité à un service d'utilité agricole de comptabilité et de gestion dont il assurait la direction ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions réglementaires de portée générale applicables aux chambres d'agriculture et n'a pas tiré de ses conclusions les conséquences légales pour lesquelles M. X... s'est vu privé des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lesquelles devaient s'appliquer au transfert du service comptabilité gestion ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, M. X..., qui avait été réintégré dans son emploi, tente de remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud :
Attendu que la chambre d'agriculture de la Corse du Sud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de primes de fin d'année pour les années 1984, 1985, 1986 et 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à l'allocation d'une prime ne peut découler, en dehors de stipulations expresses que d'un usage caractérisé par la fixité, la constance et la généralité de la prime dans l'entreprise ;
qu'en se bornant à déduire un tel usage du seul fait que M. X... avait perçu la prime de fin d'année de façon constante de 1977 à 1984 sans rechercher si son allocation était générale pour les autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la chambre d'agriculture de la Corse du Sud faisant valoir que M. X... entretenait une confusion entre la gratification équivalente au 13e mois qui résulte d'un usage constant, et la prime de fin d'année, qui n'est pas versée à l'ensemble du personnel et qui est uniquement fonction dans son attribution comme dans son montant, de l'appréciation du président sur le travail de chacun ce dont il résultait que les primes revendiquées par M. X... ne constituaient pas un droit pour lui, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la prime de fin d'année a toujours été versée de façon constante à l'ensemble du personnel et qu'elle était en relation avec le salaire ; qu'elle a pu en déduire qu'il s'agissait d'un usage, qui présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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