Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-43.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.526
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2008) que Mme X..., engagée par la Société de distributions exclusives (SDE) le 4 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale le 24 novembre 2003 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 novembre 2003 ;
Attendu que SDE reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de travail la liant à Mme X... pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral sans avoir aucunement caractérisé en quoi les invectives de l'employeur avaient dégradé les conditions de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 (ex article L. 122-49) du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que ces invectives avaient "nécessairement" dégradé les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel, qui a postulé cette dégradation sans l'avoir nullement constatée, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a estimé que certains faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis mais que, s'agissant des invectives dirigées contre Mme X..., l'employeur ne renversait pas la présomption de harcèlement résultant des attestations que la salariée avait produites et que de telles invectives avaient, par leur nature, nécessairement dégradé les conditions de travail de l'intéressée et par leur publicité, porté atteinte à sa dignité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SDE à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société SDE
Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., aux torts de l'employeur, à la date du 28 novembre 2003 et d'AVOIR condamné la société SDE à verser à Madame Martine X... les sommes de 30.000 à titre de dommages-intérêts, 13.872,87 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.387,29 à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 4.226,26 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE si la salariée n'apporte pas des éléments au soutien de tous les griefs qu'elle adresse à la SDE, elle établit certains faits qui laissent présumer un harcèlement en ce que les invectives du chef d'entreprise, le branchement du standard téléphonique à l'insu de la salariée, et l'installation dans un bureau collectif inconfortable font suspecter des agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail et à porter atteinte à la dignité de Mme X..., en lien avec l'altération de sa santé ; que la société appelante ne parvient pas entièrement à démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs du harcèlement dénommée, conformément aux dispositions de l'article L122-52 devenu l'article Ll 154-1 du Code du travail qui mettent cette preuve à la charge de l'employeur ; que la SDE n'apporte des justifications que sur le branchement du standard téléphonique qui a été opéré pendant quelques semaines à la demande de Mme X... pour réceptionner les appels internationaux en dehors des heures normales d'ouverture des bureaux, et sur l'installation dans un bureau collectif en apportant la preuve que Mme X... n'a jamais bénéficié d'un bureau individuel ; que si elle conteste les invectives de son dirigeant à l'encontre de la salariée, elle ne fournit aucun élément de preuve pour renverser la présomption résultant des attestations fournies par Madame X... ; que ces invectives sont des agissements répétés qui ont nécessairement dégradé les conditions de travail, qui ont porté atteinte à la dignité de la salariée par leur publicité et qui sont susceptibles d'avoir provoqué l'altération de sa santé ; qu'elles sont constitutives du harcèlement moral invoqué ;
ALORS QUE le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral sans avoir aucunement caractérisé en quoi les invectives de l'employeur avaient dégradé les conditions de travail de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 (ex article L. 122-49) du Code du travail ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant que ces invectives avaient « nécessairement » dégradé les conditions de travail de la salariée, la Cour d'appel, qui a postulé cette dégradation sans l'avoir nullement constatée, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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