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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-42.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.542

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517 4, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Sodibar s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 25 mars 2008 par le conseil des prud'hommes de Bar le Duc qui l'a déboutée de ses demandes en remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation et de dommages et intérêts ; Que le conseil de prud'hommes ayant statué sur des demandes excédant son taux de compétence en dernier ressort, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sodibar aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz