Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05842 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZRL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/00630
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2021 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/00196 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2OC et N° RG 20/05842 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZRL sous le N° RG 20/05842 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZRL
APPELANTE :
S.A. Diac
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard BERAL substituant Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/00196 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (09)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/00196 (Fond)
Madame [H] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (09)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimée dans 21/00196 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 29 Mars 2017, la S.A. Diac a consenti à M. [S] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] un prêt affecté de 21 207,18 €, au taux annuel effectif global de 3,99 %, remboursable en 72 mensualités de 331,01 €.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 Mai 2020, la Diac a fait assigner M. et Mme [I] aux fins d'obtenir le paiement, avec exécution provisoire, de :
1°/ la somme de 9 751,91 € à titre de solde restant dû sur le prêt, avec intérêts conventionnels et leur capitalisation,
2°/ la somme de 800 € au visa de |'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré la Diac irrecevable en sa demande en paiement ;
- condamné la Diac aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la Diac en date du 17 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, la Diac sollicite qu'il plaise à la cour de réformer la décision querellée et de :
- condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme principale de 9 751,91 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2020, date du décompte produit aux débats,
- condamner M. et Mme [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 1 500 € à la Diac.
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 avril 2021, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
A titre principal : débouter la Diac de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
- faire droit à leur appel incident,
- leur accorder des délais de paiement et dire et juger qu'ils s'acquitteront des sommes dues en 23 versements mensuels de 200€ et le solde sera réglé à la 24ème mensualité, en application de l'article 1343-5 du code civil.
* En toute hypothèse : débouter la Diac de sa demande fondée au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La Diac fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que son action était forclose alors qu'elle bénéficiait, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, d'un délai de deux mois supplémentaire pour agir. Elle demande en conséquence qu'il soit fait droit à sa demande en paiement de la somme principale de 9 751,91 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2020, date du décompte produit aux débats et à sa demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
M. et Mme [I] qui demandent à titre principal la confirmation de la décision entreprise, sollicitent à titre subsidiaire, des délais de paiement ; M. [I] percevant une retraite de 1 745 euros par mois et Mme [I] un salaire de 1768 euros par mois.
A titre préliminaire, la cour d'appel précise qu'il ne sera pas répondu aux développements sur la qualification du jugement, la validité du contrat, le respect des obligations précontractuelles et son droit aux intérêts conventionnels qui ne font pas débats.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R. 312-35 du Code de la Consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
Le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 7 mai 2018, l'action menée par l'assignation en date du 20 mai 2020, ne sera pas, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, déclarée forclose.
Sur le montant des sommes dues :
En l'absence de contestation par M. et Mme [I] sur le montant des sommes dues, il sera fait droit à la demande de la Diac en paiement de la somme principale de 9 751,91 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2020, date du décompte produit aux débats.
Sur la demande de capitalisation :
En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
La Diac sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation.
Sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [I] sollicitent des délais de paiement mais la cour d'appel constate que, s'ils font état de leurs revenus, ils ne précisent pas leurs charges, si bien qu'il est impossible de connaître les mérites de leur demande laquelle est en conséquence, en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
En voie d'appel, la demande d'exécution provisoire est sans objet. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Succombant à l'action, M. et Mme [I] seront condamnés, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare recevable l'action de la société Diac,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I], solidairement, à payer la somme principale de neuf mille sept cent cinquante et un euros et quatre-vingt-onze centimes, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2020,
DÉBOUTE la SA Diac de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [S] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I] de leur demande de délais de paiement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [H] [Z] épouse [I], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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