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Cour de cassation, 15 juin 2023. 23-60.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-60.031

Date de décision :

15 juin 2023

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-B Recours n° B 23-60.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.031 en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat dari/afghan » (H-01.02.33), « traduction dari/afghan » (H-02.02.33) et « traduction pachto » (H-02.02.34). 2. Par décision du 12 décembre 2022, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins de la juridiction de Lyon dans les spécialités demandées ont été satisfaits par des candidatures plus pertinentes et mieux adaptées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [J] fait valoir que la décision ne s'appuie pas sur une base légale et que l'absence d'étude de son dossier est évidente. Réponse de la Cour 4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire M. [J]. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

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