Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-12.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.692
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame D..., Joséphine, Célestine G..., veuve de M. Charles C...,
2°) Madame E..., Clémence, Emilie C..., divorcée B...,
3°) Monsieur Louis Marie Frédéric C...,
4°) Madame Charlette, Marcelle C..., veuve Y...,
5°) Monsieur Gérard, Charles C...,
demeurant tous à Crémieu (Isère), ...,
6°) Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Bourgoin (Isère) Jallieu, ..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée GARAGE DUCHENE,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Georges F..., demeurant à Tignieu - Jameyzieu (Isère) Pont-de-Chéruy,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. H..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Barbey, avocat de Mme G..., des consorts C... et de M. X..., de Me Célice, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1146 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel que la preuve n'était pas rapportée de faits imputables à faute à M. F..., à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; qu'il doit donc être écarté ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la société à responsabilité limitée
C...
dans celles de ses demandes ayant fondement contractuel alors que la décision des premiers juges qui déclarait ces demandes recevables n'était pas critiquée par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société à responsabilité limitée
C...
irrecevable dans celles de ses demandes ayant fondement contractuel, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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