Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°126 bis
N° RG 23/04711 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T75F
M. [S] [B]
C/
Mme [D] [J] épouse [J]
M. [O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur [F] [G], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Septembre 2023, sur le siège à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Juillet 2023
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [D] [J] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [J] et Mme [D] [E], son épouse, sont propriétaires à [Localité 7] d'une résidence secondaire édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et [Cadastre 2] (devenue depuis [Cadastre 3]). Leur titre de propriété (5 mai 1992) précise que leur terrain bénéficie d'une servitude de passage perpétuelle de 1m de largeur sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], alors propriété des consorts [U].
M. [S] [B] a acquis en 2019 la parcelle cadastrée sise à la Chapelle de [Localité 7] cadastrée section [Cadastre 9] (devenue [Cadastre 4]). Son acte fait état de la servitude mais précise qu'elle est inutilisée et a été murée.
Revendiquant l'usage de la servitude dont bénéficie leur propriété, les époux [J] ont fait assigner en mai 2020 M. [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 7 mars 2023, a condamné ce dernier à procéder, sous astreinte passé un délai de cinq mois, à la démolition du cabanon et à enlever la végétation et la clôture situés sur sa parcelle, et à verser aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, précisant n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2023.
Par exploit 27 juillet 2023, M. [B] a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [J] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Fougères et en payement par la société Evo Logis d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] ont soulevé la nullité de l'assignation relevant qu'aucune demande n'était formée à leur encontre et, subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande. Plus subsidiairement, ils concluent au rejet de celle-ci. Ils réclament en tout état de cause une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces écritures, M. [B] s'est désisté de sa demande, désistement que les époux [J] ont accepté renonçant à leur demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Le désistement de M. [B], accepté par ses adversaires, est parfait. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance, celui en supportera la charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Disons parfait le désistement d'instance de M. [B].
Condamnons M. [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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