Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-85.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.040
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marie
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 9 août 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de première comparution de l'inculpé en date du 29 mars 1988 ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de prononcer, même d'office, la nullité de l'acte entaché d'une cause de nullité et, le cas échéant, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de première comparution de l'inculpé était nul pour avoir été dressé par le juge d'instruction sans l'assistance de son greffier ; qu'en effet, il résulte des énonciations du procès-verbal que le juge d'instruction était assisté d'une secrétaire, A. M. Y..., faisant fonction de greffier, sans qu'il soit constaté que cette personne eût été assermentée " ;
Attendu que le procès-verbal de première comparution porte qu'il a été établi avec l'assistance d'une personne " faisant fonctions de greffier " ; qu'il s'en déduit que cette personne remplissait, pour exercer lesdites fonctions, les conditions exigées par l'article R. 81212 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 79, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la procédure d'information diligentée contre l'inculpé ;
" alors que, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que l'inculpé a seulement fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution et d'un autre interrogatoire en date du 21 juillet 1988, que la prétendue victime constituée partie civile n'a jamais été entendue par le juge d'instruction et que la procédure a été transmise à la chambre d'accusation sans qu'il ait jamais été fait droit aux demandes réitérées de l'inculpé qui a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés-de confrontation avec la partie civile ; qu'ainsi l'absence d'audition de la partie civile et de confrontation de celle-ci avec l'inculpé entache la procédure d'information d'une nullité qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater ;
" et alors que, le refus de confrontation entre l'inculpé et la partie civile constitue une violation des droits de la défense et entache la procédure d'une nullité que la chambre d'accusation devait constater " ;
Attendu que le juge d'instruction apprécie souverainement l'opportunité des actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ainsi que le moment où l'instruction lui parait terminée ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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