Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.556
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messahel Y..., demeurant aux Lilas (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Orguia Y..., demeurant à Paris (10e), ..., hôtel Liberty,
2 / de M. Tayeb Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Paris (11e), ...,
4 / de M. Eliaou A..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
5 / de la société Elyco international, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
6 / de la société Hôtel du métro, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Paris (10e), ...,
7 / de M. Gilles X..., demeurant à Paris (8e), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Hôtel du métro, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Messahel Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Orguia Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Messahel Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Messahel Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré inopposable à la société Hôtel du métro, à Mme Orguia Y... et à M. Tayeb Y... la cession de 120 parts de la société Hôtel du métro, consentie par M. Messahel Y... à la société Elyco international par acte du 30 décembre 1990 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Messahel Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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