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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.676

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lucette, Jacqueline, Antoinette X..., demeurant ... (16e), 2 / M. A..., Joseph, Octave Y..., demeurant 8, place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la Société des eaux de Luxeuil (SDEL), société anonyme, dont le siège est rue des Thermes, Hôtel du Parc à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), 2 / de la société Thermalium (STTL), société anonyme dont le siège est ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), défenderesses à la cassation ; En présence de : M. Bertrand Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société La Gestion cardinale, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), M. Bertrand Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société La Gestion cardinale a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 août 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. Bertrand Z..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993), que, se prévalant d'une créance à l'encontre de la société Thermalium STTL, en vertu d'un jugement du 8 octobre 1991, frappé d'appel, Mme X..., M. Y... et la société La Gestion cardinale ont demandé au président d'un tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tiers, les sociétés des eaux de Luxeuil SDEL et thermale de Santenay ; que la requête ayant été accueillie par ordonnance du 4 février 1992, la société des eaux de Luxeuil SDEL, entre les mains de laquelle avait été pratiquée une saisie arrêt, a demandé au juge de "rétracter" sa décision ; que cette société a interjeté appel de l'ordonnance de rejet ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les actes de la procédure de saisie postérieurs à l'ordonnance du 4 février 1992, alors que, selon le moyen, une créance justifiée par un titre exécutoire peut faire l'objet d'une saisie conservatoire, pratiquée dans les formes de la saisie-arrêt ; que, statuant en appel d'une ordonnance de référé ayant refusé de rétracter une ordonnance sur requête ayant autorisé Mme Deschars M. Y... et la société La Gestion cardinale à pratiquer une saisie conservatoire, la cour d'appel, qui, constatant que la saisie pratiquée au vu de l'ordonnance a été une saisie-arrêt et non pas une saisie conservatoire, et que si ces deux procédures tendent en partie aux mêmes fins, elles obéissent à des conditions différentes, notamment aucun des textes relatifs à la saisie-arrêt ne posant la condition de péril dans le recouvrement de la créance qui n'est prévue que par l'article 48 pour la saisie conservatoire, en déduit que ces différences édictées par le législateur montrent que la saisie-arrêt et la saisie conservatoire ne sont pas des mesures juridiques équivalentes et annule les actes de la procédure de saisie postérieurs à l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, sans prendre en considération le fait que les saisissants avaient un titre exécutoire, leur permettant la saisie-arrêt, la cour d'appel a violé les articles 48 et suivants et 557 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la saisie avait été pratiquée en vertu d'une permission du juge, ce qui impliquait que les saisissants ne s'étaient pas prévalus d'un titre exécutoire, l'arrêt retient que le juge avait autorisé une saisie conservatoire et qu'il avait été procédé à une saisie arrêt ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui énonce à bon droit que les mesures d'exécution, obéissant à des règles distinctes, ne sont pas juridiquement équivalentes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par Mme X..., M. Y... et M. Bertrand Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1302

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