Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-10.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.525
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 22-10.525
Demandeur : Mme [Y] divorcée [S]
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 805/22
Ordonnance n° : 90104 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [M] épouse [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [Z] épouse [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [C], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 juillet 2022 par laquelle M. [J] [H], Mme [A] [M] épouse [H], M. [X] [H] et Mme [I] [Z] épouse [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2022 par Mme [L] [C] divorcée [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 22-10.525 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [L] [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que cette dernière dispose de revenus modestes et doit faire face à des charges de famille importantes, de sorte qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Il est donc établi que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, le montant des sommes auquel la demanderesse au pourvoi est condamnée par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac
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