Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 17 juin 2024
N° RG 23/07067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLP
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1],
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5178-2023-000579 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015005 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 13 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [P], de nationalité algérienne, et Monsieur [R] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 8] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 août 2023 à personne, Madame [K] [P] a fait assigner Monsieur [R] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [R] [J], régulièrement assigné à personne, a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2024 à étude, Monsieur [R] [J] a fait assigner Madame [K] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, les parties n'ont sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [K] [P] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 avril 2024.
Monsieur [R] [J] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er mai 2024.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 2 août 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé à l’audience du 9 février 2024,
ORDONNE la jonction du dossier RG n°23/7067 et du dossier RG n°24/843 sous le numéro de répertoire général n° 23/7067
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
et de
Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (NORD)
mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 8] ( ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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