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Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2400135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400135

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jeannet a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire 10 villas sur les parcelles cadastrées section AP n°94 à 96 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors que la signature qui y est apposée ne permet pas de s'assurer de l'identité de son auteure ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb4 et du règlement métropolitain de voirie est entaché d'illégalité ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est entaché d'illégalité. Une mise en demeure a été adressée le 25 avril 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. La commune de Saint-Jeannet a présenté des observations, enregistrées le 7 juin 2024. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société requérante déclare se désister de sa requête. Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Saint-Jeannet déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Immobleu Promotion est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Le maire ayant agi au nom de l'Etat, et alors même qu'elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations, la commune de Saint-Jeannet n'était pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Immobleu Promotion sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immobleu Promotion. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jeannet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Saint-Jeannet. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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