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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-17.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.647

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jeanne d'Asnières, société civile immobilière, dont le siège est ... d'Asnières, 92110 Clichy, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... d'Asnières, 92110 Clichy, pris en la personne de son syndic, le cabinet P. Radiguet, dont le siège est 1, place des Victoires, 92110 Clichy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaret-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Jeanne d'Asnières, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... d'Asnières à Clichy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant abstenue de statuer sur la demande figurant dans les conclusions d'appel de la SCI Jeanne d'Asnières (SCI), cette omission, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas demandé que la répartition des charges communes particulières du bâtiment sur rue introduite dans le règlement de copropriété par l'acte modificatif du 22 juillet 1964 prenne en considération au mépris de l'article 5 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis l'utilisation comme atelier du lot n° 1, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les tantièmes de charges générales pour ce lot n° 1 correspondaient à la quote part de ce lot sur les parties communes générales ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le mode de répartition de la consommation d'eau froide selon les tantièmes de parties communes générales n'était pas contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que le seul fait que la SCI ait fait installer à son initiative un compteur individuel ne la dispensait pas de participer au mode de répartition des dépenses d'eau en fonction de ses tantièmes généraux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la distribution d'eau froide présentait un intérêt par le lot n° 1, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Jeanne d'Asnières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jeanne d'Asnières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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