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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.755

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit ; 1°) M. Max X..., 2°) Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Le Bouscat (Gironde), 3°) le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord) et le siège central ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Crédit du Nord ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 1328 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui s'étaient portés cautions solidaires d'un prêt accordé par le Crédit du Nord (la banque) à la société à responsabilité limitée Gallery's Beauté (la société), ont été condamnés à exécuter leurs engagements vis-à-vis de la banque après la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'ils ont assigné en garantie M. Y..., associé, qui avait contracté l'emprunt ; que pour s'opposer à cette demande, celui-ci a fait valoir qu'ayant reçu mandat des associés d'origine, tandis que la société était en cours de formation, d'obtenir au nom de celle-ci un prêt bancaire dans des conditions déterminées, la seule immatriculation de cette société au registre du commerce emportait reprise des engagements contractés en vertu de ce mandat, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de ces actes à titre personnel ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci étaient des tiers par rapport au mandat invoqué et que cet acte leur était inopposable comme étant dépouvu de date certaine ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si tant M. X... que Mme X... avaient eu connaissance des conditions dans lesquelles le prêt avait été négocié auprès de la banque, et en particulier du mandat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce "qu'il a condamné M. Y... a relevé les époux X... indemnes de toutes les condamnations" prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X... et le Crédit du Nord, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz