Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 224 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2019000599
APPELANTE
S.A.S. LPNMCCL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de AUXERRE sous le numéro : 523 92 0 6 68
représentée par Me Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE
INTIMÉE
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 775 69 9 3 09
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et plaidant par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société LPNMCCL exploite un centre VHU - véhicule hors d'usage (installation classée de « casse automobile ») à [Localité 3].
Le 3 mars 2015, un incendie s'est déclaré alors que la société LPNMCCL était en cours de déménagement.
La compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (AXA), auprès de laquelle la société LPNMCCL était assurée, a fait chiffrer les dommages matériels et immatériels dans le cadre d'une expertise selon les modalités définies par les conditions générales du contrat d'assurance.
La société LPNMCCL a été indemnisée à hauteur de 40 757 euros par chèque du 31 mai 2016.
Estimant que cette somme ne permettait pas de réparer son entier préjudice, la société LPNMCCL a, dans un premier temps, saisi le président du tribunal de commerce d'Auxerre en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 12 avril 2017, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par la société. Le rapport d'expertise a été déposé le 9 avril 2018 et l'expert a chiffré les divers postes de préjudices comme suit : 40 757 euros au titre du préjudice « matériels et stocks (accord entre les parties) », 7 700 euros au titre de la « perte sur véhicules d'occasion (accord entre les parties) », 2 800 euros au titre de la « perte immatérielle sur véhicules d'occasion », 9 970 euros de « perte de marge brute activité vente de métal », 22 986 euros de « perte de marge brute autres activités » et il a évalué l'économie de charges (loyers) à 2 660 euros, soit un total de 81 553 euros.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, la société LPNMCCL a alors assigné la société AXA devant le tribunal de commerce d'Auxerre, par acte d'huissier du 6 mars 2019, aux fins de condamnation à lui payer, notamment, le solde de l'indemnisation du sinistre dû, calculé au regard du rapport d'expertise judiciaire (40 796 euros), outre l'indemnisation du préjudice financier causé par la résistance abusive de l'assureur, les frais irrépétibles et les frais d'expertise judiciaire.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la société LPNMCCL de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société AXA France IARD au paiement de la somme de 22 290 euros à la société LPNMCCL,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LPNMCCL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation (et les frais de l'expertise judiciaire),
- liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, la SAS LPNMCCL a interjeté appel de cette décision en mentionnant les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société LPNMCCL demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'homologuer le rapport de l'expert et de condamner la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement des sommes suivantes :
- 40 796 euros au titre du solde d'indemnisation restant dû ;
- 5 000 euros au titre du préjudice financier et de la résistance abusive ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande à la cour de :
- juger la société LPNMCCL recevable et mal fondée en son appel,
- constater que la société LPNMCCL a été intégralement désintéressée au titre de sa demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 40 796 euros, laquelle est devenue sans objet ;
- en conséquence, infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société AXA France IARD à payer à la société LPNMCCL la somme de 22 290 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter la société LPNMCCL de sa demande formée au titre du solde d'indemnisation;
- confirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LPNMCCL,
- condamner la société LPNMCCL aux entiers dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a validé les conclusions et le chiffrage de l'expert judiciaire qui a réalisé au contradictoire des parties sa mission d'expertise, à la suite du sinistre indemnisable intervenu le 3 mars 2015. Ce chiffrage n'est pas critiqué par les parties en cause d'appel ; si l'appelant demande à la cour « d'homologuer » ledit rapport, il convient de relever que les conditions d'une homologation judiciaire, au sens des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, ne sont pas réunies (accord résultant d'une médiation, conciliation, procédure participative, ou autre transaction) ; dès lors, à ce stade procédural, la cour constatera uniquement que les parties sont d'accord sur les montants des postes de préjudices retenus par l'expert judiciaire au terme de ses opérations d'expertise, à hauteur de la somme globale de 81 553 euros.
La société LPNMCCL sollicite l'infirmation du jugement en faisant notamment valoir que:
- pour la débouter de la somme réclamée à titre de solde de sa créance indemnitaire, le tribunal a retenu que les conditions particulières et la convention spéciale dommages multirisque de l'entreprise n'étaient signées par aucune partie ; or, AXA ne conteste pas l'acquisition des garanties souscrites dues à son profit ; l'assureur a uniquement opposé l'application de la règle proportionnelle afin d'en réduire le montant, ne s'estimant redevable que de la somme de 22 290 euros ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de la reconnaissance par le débiteur, en l'occurrence l'assureur, d'une obligation au paiement d'une indemnité qu'il ne contestait pas devoir honorer mais considérait seulement devoir le faire selon des modalités contractuelles et légales ayant pour conséquence d'en diminuer le montant ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que des garanties n'étaient pas souscrites alors que la compagnie d'assurance, non seulement ne les contestait pas, mais en proposait l'exécution dans des proportions moindres que celles auxquelles son assuré prétendait, violant ainsi le principe de la force obligatoire du contrat en commettant une erreur d'appréciation sur la contestation opposant les parties relative à la seule application ou non de la règle proportionnelle ;
- devant le tribunal, elle avait conclu au rejet de l'application de la règle proportionnelle parce que les conditions générales et particulières de la police d'assurance ne lui avaient pas été remises et n'avaient pas été signées par elle ; si elle avait signé une proposition d'assurance, dont il ne lui avait pas été laissé de copie, elle n'avait pas été informée lors de la conclusion du contrat de la règle proportionnelle qui lui est opposée dans le cadre de la présente instance ;
- non seulement AXA ne verse pas au débat la proposition d'assurance, mais elle ne communique pas les conditions générales et particulières de la police, signées par son assuré ; à défaut de signature de ces conditions, avant toute déclaration de sinistre, elles sont inopposables à l'assuré ;
- AXA ne prouvant pas, par la communication des conditions générales et particulières signées de la police souscrite, qu'elle les avait acceptées, les garanties souscrites doivent être honorées sans que l'application de la règle proportionnelle ne puisse lui être opposée, ni aucune autre restriction qui n'aurait fait l'objet d'un accord de sa part, qui n'aurait pas été acceptée ;
- AXA ne peut par conséquent pas se prévaloir des conditions générales et particulières de la police relativement à un défaut de déclaration de chiffre d'affaires, lesquelles sont inopposables à la société assurée ;
- elle est ainsi fondée en sa demande tendant à condamner AXA à lui payer la somme de 40 796 euros au titre du solde d'indemnisation restant dû et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice financier et de la résistance abusive, conformément à l'estimation de la marge brute calculée par l'expert désigné par le juge des référés.
La société AXA réplique en substance que le jugement doit être partiellement infirmé dès lors que :
- au titre de la somme de 40 796 euros réclamée par la société appelante, elle a d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 22 290 euros retenue par les premiers juges, par la voie de son conseil, et selon lettre officielle en date du 23 novembre 2020. Dans un souci d'apaisement, elle a procédé à un second règlement à hauteur de somme de 18 506 euros, selon lettre officielle en date du 20 mai 2021 ;
- dans ces conditions, la société LPNMCCL se trouve totalement désintéressée, de sorte que sa demande au titre du solde d'indemnisation restant dû est sans objet ;
- l'appelante ne peut lui reprocher d'avoir discuté l'étendue de sa garantie au regard des dispositions contractuelles applicables et en tout état de cause, cela ne caractérise pas une résistance abusive de sa part.
1) Sur le solde de l'indemnisation restant dû en réparation du sinistre
Devant le tribunal, la société LPNMCCL réclamait la somme de 40 796 euros à la société AXA au titre du solde de l'indemnisation sollicitée en application de la garantie.
Après avoir relevé que les postes « perte de marge brute de l'activité vente de métal » (9970 euros) et « perte de marge brute pour autres activités » (22 986 euros) n'étaient pas assurés, ainsi que la perte immatérielle sur véhicules d'occasion (2 800 euros), et que « l'économie de charges (loyers) » ne pouvait s'appliquer, le tribunal a condamné la société AXA à payer à son assuré la somme de 22 290 euros au titre du solde de l'indemnisation restant dû, au vu de la proposition de règlement complémentaire faite par AXA à hauteur de ce montant.
En exécution de ce jugement, la société AXA a, selon lettre officielle de son conseil du 23 novembre 2020, versé à la société LPNMCCL la somme de 22 290 euros (par chèque libellé à l'ordre de la CARPA).
Puis, selon lettre officielle de son conseil du 20 mai 2021, la société AXA a versé à la société LPNMCCL la somme complémentaire de 18 506 euros, soit 40 796 euros au total.
La cour constate qu'au final AXA, qui ne conteste pas devoir sa garantie, a ainsi versé la somme de 81 553 euros (40 757 + 40 796 euros), ce qui correspond à l'ensemble des préjudices retenus par l'expert judiciaire en page 9 de son expertise et 8 de l'annexe 13 de cette expertise, après déduction de l'économie de loyers réalisée (2 660 euros).
Si AXA a de ce fait soldé la demande initiale d'indemnisation et désintéressé la société LPNMCCL au titre de cette demande, il n'y a pas lieu pour autant d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné AXA au paiement de la somme de 22 290 euros, dès lors que c'est dans le cadre de l'exécution de ce jugement que ce versement a eu lieu, complété par la suite par le versement de la somme de 18 506 euros, soldant définitivement la créance indemnitaire de l'assuré ; l'infirmation de la condamnation à verser la somme de 22 290 euros exposerait l'assuré au risque d'une demande de remboursement de la somme ainsi versée, dont il ne pourra pour sa part évidemment pas solliciter une seconde fois le versement.
Dès lors, l'examen des moyens de la société LPNMCCL concernant, d'une part, l'acquisition des garanties souscrites et, d'autre part, l'inopposabilité des conditions générales et particulières devient sans objet.
Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu de condamner AXA en cause d'appel à payer à son assuré la somme de 40 796 euros au titre du solde restant dû, cette somme ayant été versée d'une part dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement (22 290 euros) puis volontairement par AXA (18 506 euros).
En conséquence, pour ce qui concerne l'indemnisation du sinistre, le jugement sera confirmé, par motifs en partie substitués, uniquement en ce qu'il a condamné la société
AXA à verser à la société LPNMCCL un complément d'indemnisation de 22 290 euros, sur sa proposition, somme qui a depuis été versée, puis complétée par le versement de la somme de 18 506 euros.
2) Sur la demande d'indemnisation pour préjudice financier et résistance abusive
La société LPNMCCL fait valoir que la résistance que lui a opposée la société AXA dans l'application de la garantie était abusive et qu'elle lui a causé un préjudice financier.
Or, la faculté pour l'assureur de contester sa garantie constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assureur.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société AXA une faute de nature à faire dégénérer en abus, son droit de contester la mise en oeuvre de sa garantie.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point également.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la société LPNMCCL aux dépens comprenant les coûts de l'assignation et de l'expertise judiciaire, liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour et des demandes des parties sur ces points, ces chefs du jugement sont confirmés et en cause d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATE l'accord des parties sur les montants des postes de préjudices retenus par l'expert judiciaire au terme de ses opérations d'expertise, à hauteur de la somme globale de 81 553 euros ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 19 octobre 2020,
Y ajoutant,
CONSTATE que la société AXA France Iard a versé en exécution du jugement entrepris la somme de 22 290 euros à la société LPNMCCL et qu'elle a par la suite spontanément versé le solde restant dû de la créance d'indemnité d'assurance, de 18 506 euros ;
CONSTATE qu'en conséquence la société LPNMCCL a été intégralement désintéressée au titre de sa demande d'indemnité d'assurance à hauteur de la somme de 40 796 euros ;
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens de l'instance d'appel par elle engagés,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE